Date : 20021122
Dossier : A-352-01
Référence neutre : 2002 CAF 465
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
BAY OCEAN MANAGEMENT INC.
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT
OU UN INTÉRÊT
SUR LE NAVIRE LAKE CHARLES
appelants
- et -
GRAVEL AND LAKE SERVICES LIMITED
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 20 novembre 2002.
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le mercredi 20 novembre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20021122
Dossier : A-352-01
Référence neutre : 2002 CAF 465
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
BAY OCEAN MANAGEMENT INC.
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT OU UN INTÉRÊT
SUR LE NAVIRE LAKE CHARLES
appelants
- et -
GRAVEL AND LAKE SERVICES LIMITED
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario),
le mercredi 20 novembre 2002)
LE JUGE SEXTON
[1] Les appelants en appellent de la décision du juge Lemieux de la Section de première instance qui a conclu que le remorqueur de l’intimée, le Robert John, s’est échoué et a subi des avaries pendant qu’il aidait le navire des appelants (le Lake Charles) à manoeuvrer dans un cours d’eau. Le juge de première instance a conclu que les deux parties ont été négligentes mais que la faute des personnes en commande du Lake Charles était plus importante et plus grave et en conséquence il a partagé la responsabilité en attribuant 75 % au Lake Charles et 25 % au Robert John. Il a par la suite évalué les dommages de l’intimée (demanderesse en première instance).
[2] En ce qui concerne les dommages-intérêts, le juge de première instance a décidé que seulement 177 846 $ du montant total réclamé par l’intimée en première instance, à savoir 242 174, 70 $, feraient l’objet d’un partage de responsabilité.
[3] En appel, les appelants ont admis qu’il y a eu échouage mais ont allégué que seules les personnes responsables du remorqueur Robert John en sont responsables. Subsidiairement, les appelants ont allégué que le juge de première instance a commis une erreur en partageant la responsabilité et que ses conclusions en ce qui a trait à plusieurs questions liées aux dommages étaient erronées.
[4] Les très longs arguments des appelants étaient presque tous liés aux conclusions de fait tirées par le juge de première instance.
[5] La Cour suprême du Canada a dit très clairement que les conclusions de fait tirées en première instance ne doivent pas être modifiées à moins qu’il ne soit établi que le juge du procès a commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits.
Stein c. Le navire «Kathy K», [1976] 2 R.C.S. 802
N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247
[6] Un arrêt très récent de la Cour suprême du Canada réaffirme ce point. Dans Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (28 mars 2002), la Cour a indiqué que les tribunaux de première instance sont dans une position avantageuse pour évaluer et apprécier la preuve abondante produite par les parties. Une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle a adopté une position différente. La Cour a dit :
_ Bien que le juge de première instance soit toujours dans une position privilégié pour apprécier la crédibilité des témoins, ce n'est pas là le seul domaine où il bénéficie d'un avantage sur les juges des cours d'appel. Parmi les avantages dont jouit le juge de première instance sur le plan des inférences factuelles, mentionnons son expertise relative en matière d'appréciation et d'évaluation de la preuve, de même que la connaissance unique qu'il possède de la preuve souvent abondante produite par les parties.__Cette familiarité avec toute la trame factuelle lui est d'une grande utilité lorsque vient le moment de tirer des conclusions de fait.__En outre, les considérations relatives au coût, au nombre et à la durée des appels sont tout aussi pertinentes pour ce qui est des inférences de fait que pour ce qui est des conclusions de fait, et justifient l'application aux unes comme aux autres d'une norme empreinte de retenue.__En conséquence, nous ne partageons pas l'opinion de notre collègue selon laquelle la raison principale justifiant de faire montre de retenue à l'égard des conclusions de fait est la possibilité qu'a le juge de première instance d'observer les témoins directement.__Nous sommes d'avis que le juge de première instance jouit, par rapport aux juges d'appel, de nombreux avantages qui influent sur toutes les conclusions de fait et que, même si ces avantages n'existaient pas, d'autres considérations impérieuses justifient de faire montre de retenue à l'égard des inférences de fait.__Par conséquent, nous concluons en soulignant qu'il n'y a qu'une seule et unique norme de contrôle applicable à toutes les conclusions factuelles tirées par le juge de première instance, soit celle de l'erreur manifeste et dominante. [Non souligné dans l’original.]
[7] En ce qui concerne le partage de la responsabilité, la Cour suprême a indiqué que les conclusions d’un juge de première instance ne devraient pas être modifiées à moins qu’il ne puisse être clairement établi qu’elles sont fondées sur une erreur de droit ou une conclusion de fait erronée.
The Ship « Pacific Wind » c. Johnson et al., [1967] R.C.S. 54, aux pages 58 et 59.
[8] En appel, les appelants ont allégué que certains articles de dommages qu’ils n’ont pas expressément contestés en première instance devraient néanmoins être rejetés. Nous sommes d’avis qu’il ne serait pas juste pour l’intimée de permettre que ces nouvelles questions soient soulevées en appel.
Ibottson c. Kushner, [1978] 2 R.C.S. 858.
[9] Pour ce qui est des dommages‑intérêts, la défenderesse en première instance a admis que sa réclamation devrait être réduite de 7 000 $ au motif que certains articles qui figurent dans une des factures ne devraient pas être imputés aux appelants. Il n’est pas clair dans les motifs du juge de première instance que les 7 000 $ aient été déduits. En appel, l’intimée a admis qu’il serait juste de déduire ce montant de l’évaluation des dommages-intérêts.
[10] Sur toutes les autres questions, nous ne pouvons affirmer qu’il y a une erreur manifeste et dominante dans les motifs du juge de première instance. Le juge de première instance s’est posé les bonnes questions sur le plan du droit, il a fait une évaluation approfondie de la preuve et a tenu compte des éléments pertinents, le tout de façon raisonnable et minutieuse.
[11] En conséquence, nous sommes d’avis que le montant des dommages-intérêts accordés devrait être réduit à 128 134,50 $ mais que l’appel devrait être rejeté à tous autres égards.
[12] Compte tenu du fait que l’intimée a eu gain de cause de façon appréciable dans l’appel, des dépens doubles devraient lui être adjugés sous la colonne III à cause de l’offre de règlement qu’elle avait proposée.
« J.E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
Date : 20021122
Dossier : A-352-01
Toronto (Ontario), le mercredi 20 novembre 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
BAY OCEAN MANAGEMENT INC.
et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT OU UN INTÉRÊT SUR LE NAVIRE LAKE CHARLES
appelants
- et -
GRAVEL AND LAKE SERVICES LIMITED
intimée
À l’exception de la concession faite par l’intimée, l’appel est rejeté avec dépens doubles payables à l’intimée. Les dommages-intérêts accordés sont modifiés par une réduction de 7 000 $ et le montant adjugé par le jugement est réduit, en conséquence, à 128 134,50 $, plus T.P.S. s’il y a lieu.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jean Maurice Djossou, LL.D.
COUR FEDÉRALE DU CANADA
SECTION D’APPEL
Avocats inscrits au dossier
DOSSIER : A-352-01
INTITULÉ : BAY OCEAN MANAGEMENT INC. et
LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT OU UN INTÉRÊT SUR LE NAVIRE LAKE CHARLES
appelants
- et -
GRAVEL AND LAKE SERVICES LIMITED
intimée
DATE DE L’AUDIENCE : LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2002
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 22 NOVEMBRE 2002
PRONONCÉS À L’AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO)
LE MERCREDI 20 NOVEMBRE 2002.
COMPARUTIONS : Daniele Dion
David Colford
pour les appelants
George Strathy
Amy Pressman
pour l’intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brisset Bishop
2020, rue University
Bureau 444
Montréal (Québec)
H3A 2A5
pour les appelants
Strathy & Richardson
24, rue Duncan, 3e étage
Toronto (Ontario)
M5V 2B8
pour l’intimée