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Date : 20000524


Dossier : A-288-98


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE MALONE

ENTRE :

     GERALD BROWN

     appelant


     et




     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée




Entendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 23 mai 2000

JUGEMENT rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 mai 2000


MOTIFS DE JUGEMENT DU :      JUGE MALONE





Date : 20000524


Dossier : A-288-98


CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE SEXTON

         LE JUGE MALONE

ENTRE :

     GERALD BROWN

     appelant


     et




     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée



     MOTIFS DE JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience à

     Vancouver (C.-B.), le 23 mai 2000)


LE JUGE MALONE


[1]      Cette demande est présentée en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale et vise le contrôle judiciaire de la décision du juge W.D. Rowe, de la Cour canadienne de l'impôt (le juge de la Cour de l'impôt), rendue à Vancouver le 20 mars 1998.

[2]      L'appelant était à l'emploi de Care Canada en 1994 et 1995 à titre de technicien en satellites, responsable des communications par satellite pour les Nations-Unies dans l'ancienne république de Yougoslavie. Care Canada est un organisme de bienfaisance non gouvernemental, qui a son siège social en Ontario et qui oeuvre dans le secteur de l'aide humanitaire à travers le monde. Le ministre du Revenu national (le ministre) a rejeté la réclamation du demandeur visant à obtenir le crédit d'impôt pour emploi à l'étranger (CIEE) pour ses années d'imposition 1994 et 1995.

[3]      Dans ses motifs de jugement, le juge de la Cour de l'impôt a conclu que Care Canada ne répondait pas aux critères du paragraphe 122.3(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel que défini par la Cour suprême du Canada1 (ainsi que par des décisions judiciaires subséquentes portant sur des employeurs semblables), puisqu'elle n'était pas une entreprise et qu'elle n'avait pas une attente raisonnable de profit.

[4]      Les motifs qui fondent cet appel sont les suivants : 1) le juge de la Cour de l'impôt a refusé d'admettre en preuve certains éléments directement liés à la question de savoir si Care Canada exploite une entreprise, 2) l'audience a été terminée de façon abrupte et non équitable par le juge de la Cour de l'impôt avant que le demandeur ait fini de présenter sa cause et 3) Care Canada est une entreprise qui se qualifie comme un employeur déterminé exploitait une entreprise à l'extérieur du Canada, aux fins du paragraphe 122.3(2) de la Loi.

[5]      Quant à l'allégation de l'appelant que sa présentation a été raccourcie d'une certaine manière par le juge, la transcription fait état d'une tentative de déposer un Énoncé de politique du ministère du Revenu national. Ce dépôt n'a pas été autorisé. Toutefois, rien n'indique qu'on ait raccourci la présentation des arguments sur cette question ou que l'appelant n'ait pu présenter sa preuve ou ses arguments sur toute autre question. Nous concluons donc qu'il n'y a pas eu d'erreur quant aux deux premiers motifs d'appel.

[6]      Quant à la dernière question, le ministre admet que l'appelant est un résident du Canada qui a travaillé à l'étranger pour plus de six mois et que Care Canada est un employeur déterminé tel que défini au paragraphe 122.3(2) de la Loi, employeur qui exerce son activité à l'extérieur du Canada. Ce qu'il n'admet pas, c'est que Care Canada serait une entité exploitant une entreprise à l'extérieur du Canada. La seule question que nous devons régler est donc celle de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de droit ou de fait susceptible de contrôle en décidant que l'appelant n'avait pas droit au crédit d'impôt pour emploi à l'étranger.

[7]      Afin de se qualifier pour le CIEE, l'appelant doit démontrer que son employeur exploitait une entreprise à l'extérieur du Canada afin de contredire les faits sur lesquels le ministre fonde sa cotisation2.

[8]      Il se peut fort bien qu'en vertu de son entente avec les Nations-Unies, Care Canada opère exclusivement à des fins de bienfaisance et qu'elle se place donc sous l'article 149.1 de la Loi. La difficulté à laquelle nous faisons face est que l'appelant n'a pas fait appel aux responsables de Care Canada pour venir expliquer comment fonctionne cette supposée entreprise commerciale. À défaut d'une telle preuve, nous ne pouvons arriver à la conclusion au vu du dossier de l'instruction en l'instance qu'il s'agit ici d'une activité commerciale complémentaire au sens de l'article 149.1. De la même façon, cette absence de preuve fait que nous ne pouvons savoir si le critère « exploiter une entreprise » , tel que modifié par notre Cour le 5 février 1999 dans l'arrêt Timmins3, s'applique.

[9]      L'appel est rejeté. Les parties n'ont pas demandé de dépens.


                             B. Malone

                                 J.C.A.

Le 24 mai 2000

Vancouver (Colombie-Britannique)



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER




No DU GREFFE :              A-288-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Gerald Brown

                     c.

                     S.M.R.


LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (Colombie-Britannique)


DATE DE L'AUDIENCE :          le 23 mai 2000


MOTIFS DE JUGEMENT DU JUGE MALONE, J.C.A.,


AUXQUELS ONT SOUSCRIT :      les juges Linden, J.C.A. et Sexton, J.C.A.

EN DATE DU :              24 mai 2000


ONT COMPARU

M. Gerald Brown          pour l'appelant
Mme Elizabeth Junkin          pour l'intimée


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Gerald Brown

Burnaby (C.-B.)          pour l'appelant

Morris Rosenberg

Sous-procureur

général du Canada          pour l'intimée
__________________

1      Moldowan c. La Reine [1978] 1 R.C.S. 480.

2      Johnston c. M.R.N. 1948 S.C.R. 486, 3 D.T.C. 1182, à la p. 1183 (C.S.C.).

3      Timmins c. Sa Majesté la Reine, [1999] 2. C.F. 563, aux pages 569 et 570 (C.A.F.).

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