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     Dossier : A-664-95

OTTAWA (ONTARIO), LE 30 AVRIL 1998

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     THOMAS N. COLLINS,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

                                 Julius A. Isaac

                                     Juge en chef

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     Date : 19980430

     Dossier : A-664-95

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     THOMAS N. COLLINS,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le jeudi 30 avril 1998.

Jugement rendu à l'audience à Ottawa le jeudi 30 avril 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE ROBERTSON

     Date : 19980430

     Dossier : A-664-95

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     THOMAS N. COLLINS,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le jeudi 30 avril 1998)

LE JUGE ROBERTSON

[1]      En présumant sans nous prononcer sur ce point que la Cour canadienne de l'impôt a compétence pour examiner la question de savoir si des biens ont été détenus en vertu d'une fiducie judiciaire aux fins de l'impôt sur le revenu, nous sommes tous d'avis que le juge de la Cour de l'impôt a conclu à bon droit qu'aucune fiducie semblable n'avait été créée, eu égard aux faits de l'espèce. De plus, nous sommes convaincus qu'il a rejeté à bon droit l'appel du contribuable appelant en se fondant sur le fait que les actions de " Sherkston " que détenait l'appelant n'avaient pas fait l'objet d'une fiducie par déduction en faveur de sa femme.

[2]      En particulier, nous n'acceptons pas l'argument selon lequel le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en considérant que le contribuable avait en fait obtenu des conseils professionnels au sujet de l'acquisition des actions de Sherkston. L'avocat s'est largement appuyé sur ce qui serait une déclaration erronée du juge de la Cour de l'impôt, à savoir que des conseils juridiques et comptables avaient été obtenus au sujet de l'acquisition de ces actions particulières alors que, dans les faits, aucun conseil semblable n'avait été demandé ni obtenu. Ce n'est toutefois pas ce que le juge de la Cour de l'impôt a déclaré; il n'a pas expressément conclu que des conseils professionnels avaient été obtenus au sujet de l'acquisition de ces actions. Il ressort clairement des motifs du jugement, quand on les lit dans leur contexte, que le juge de la Cour de l'impôt a affirmé que le contribuable avait à l'esprit les conseils professionnels qu'il avait obtenus précédemment au sujet de l'acquisition d'actions d'autres sociétés quand il a délibérément choisi d'acquérir les actions de Sherkston comme il l'a fait. Par ailleurs, l'arrangement entre le contribuable et sa femme concernant la possession d'actions est demeuré inchangé pendant trois ans, bien que d'autres changements aient été apportés à la possession des actions de Sherkston.

[3]      À notre avis, le juge de la Cour de l'impôt pouvait conclure que le contribuable a délibérément choisi, sur la base de son expérience et des conseils obtenus antérieurement, de structurer l'acquisition des actions de Sherkston comme il l'a fait. Les faits de l'espèce sont nettement différents de ceux de l'affaire Procureur général du Canada c. Mervin Holizki, 95 D.T.C. 5591 (C.F. 1re inst.), confirmée par la C.A.F. le 9 mars 1998, et de l'affaire Savoie c. La Reine, 93 D.T.C. 552 (C.C.I.). Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.

                                 " J. T. Robertson "

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Marie Descombes, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     Date : 19980430

     Dossier : A-664-95

ENTRE :

     THOMAS N. COLLINS,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR :      A-664-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :              Thomas N. Collins c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              Le 30 avril 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (Le juge en chef et les juges Linden et Robertson)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :          Le juge Robertson

COMPARUTIONS :

M. L. Thomas Forbes, c.r.          POUR L'APPELANT

M. Michael G. Quigley

Mme Elizabeth Chasson              POUR L'INTIMÉE

Mme Livia Singer

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault                  POUR L'APPELANT

Toronto (Ontario)

M. George Thomson                  POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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