Date : 20050208
Dossiers : A-53-03
A-62-03
Référence : 2005 CAF 57
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DAVID M. SOSIAK
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Appel entendu à Toronto (Ontario), le 1er février 2005
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 8 février 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
Date : 20050208
Dossiers : A-53-03
A-62-03
Référence : 2005 CAF 57
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE NOËL
LE JUGE EVANS
ENTRE :
DAVID M. SOSIAK
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE EVANS
[1] David M. Sosiak a présenté deux demandes de contrôle judiciaire visant des ordonnances du juge Bell de la Cour canadienne de l'impôt. Sur consentement des parties, la Cour a ordonné que les demandes soient instruites conjointement.
[2] La première demande de contrôle judiciaire (A-53-03) vise une ordonnance datée du 10 janvier 2003 (que le juge Bell a modifiée par une ordonnance datée du 22 janvier 2003) découlant de l'appel qu'a interjeté M. Sosiak contre ses cotisations à l'impôt pour les années 1996, 1997 et 1998. Dans cette ordonnance, rendue après une conférence téléphonique, le juge a accordé une requête présentée pour le compte de la Couronne en vue d'obtenir l'annulation des appels visant les années 1996, 1997 et 1998, ainsi que de plusieurs subpoenas qui avaient été envoyés à diverses personnes.
[3] La seconde demande (A-62-03) vise une ordonnance datée du 5 février 2003, dans laquelle le juge Bell a rejeté, après une audience tenue le 28 janvier 2003, l'appel interjeté par M. Sosiak contre la nouvelle cotisation établie pour l'année 1999.
A-53-03
[4] Le juge déclarait dans son ordonnance du 10 janvier 2004 que l'impôt à payer par M. Sosiak pour les années 1996, 1997 et 1998 avait été évalué à zéro. Un affidavit déposé par un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada avait déclaré qu'après que M. Sosiak ait demandé une réduction d'impôt, celui-ci avait été informé du fait qu'il n'avait aucun impôt à payer pour ces années-là.
[5] Étant donné que M. Sosiak n'a pas présenté à la Cour des preuves indiquant que le juge Bell avait commis une erreur en déclarant qu'il n'avait aucun impôt à payer pour les années 1996, 1997 et 1998, son appel devant la Cour canadienne de l'impôt était mal fondé. Un contribuable ne peut interjeter appel à l'égard d'une cotisation égale à zéro : voir, par exemple, l'arrêt La Reine c. The Consumers' Gas Company Ltd., [1987] 1 C.T.C. 79 (C.A.F.), aux pages 83 et 84.
[6] Je noterais également que même si M. Sosiak savait fort bien que la Couronne estimait que son appel était mal fondé pour le motif ci-dessus, celui-ci n'a pas présenté à la Cour canadienne de l'impôt des éléments tirés de ses dossiers indiquant qu'il devait payer de l'impôt pour les années 1996, 1997 et 1998.
[7] Étant donné que M. Sosiak n'a pas démontré, comme je l'ai conclu, que le juge Bell avait commis une erreur en décidant qu'il n'avait aucun impôt à payer pour ces années-là et, par conséquent, aucun droit d'appel, il n'a pas le droit de demander une réparation en se fondant sur la décision qu'a prononcée la Cour canadienne de l'impôt sur une question interlocutoire (à savoir, l'annulation des subpoenas) découlant de l'appel. Par conséquent, je serais d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire portant le numéro de dossier A-53-03.
A-62-03
[8] Dans la demande de contrôle judiciaire à l'égard de l'ordonnance datée du 5 février 2003, laquelle rejetait son appel interjeté contre la nouvelle cotisation établie pour l'année 1999, M. Sosiak déclare qu'à l'audience, le juge Bell a refusé de lui accorder un ajournement, qu'il semblait en colère et qu'il l'avait [traduction] « réprimandé » . M. Sosiak attribue ce comportement à la requête interlocutoire précédente et au fait qu'il avait déposé une demande de contrôle judiciaire de l'ordonnance du juge datée du 10 janvier. Je déduis de ces affirmations que M. Sosiak soutient qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 5 février 2003 pour le motif que le comportement qu'a eu le juge Bell lors de l'audition de l'appel le 28 janvier 2003 donne naissance à une crainte raisonnable de partialité.
[9] Le nom du sténographe judiciaire auprès de qui M. Sosiak pouvait se procurer une copie de la transcription de l'audience lui a été fourni, mais M. Sosiak ne s'est pas procuré cette transcription. En l'absence de document officiel établissant ce qui a été déclaré à l'audience, M. Sosiak n'a pas établi les faits susceptibles de démontrer le bien-fondé de sa demande. Le fait d'avoir qualifié la conduite du juge Bell dans l'affidavit de M. Sosiak, lequel ne mentionne pas avec précision ce que le juge aurait dit, ne peut suffire à établir l'allégation de partialité, une allégation grave. Je serais d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire dans le dossier A-62-03.
[10] J'accorderais à la Couronne les dépens dans ces dossiers.
« John M. Evans »
Juge
« Je souscris aux présents motifs
Marshall Rothstein, juge »
« Je souscris aux présents motifs
Marc Noël, juge »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : A-53-03 et A-62-03
INTITULÉ : DAVID M. SOSIAK
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 1er FÉVRIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EVANS
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES ROTHSTEIN ET MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 8 FÉVRIER 2005
COMPARUTIONS :
David M. Sosiak POUR L'APPELANT
Roger Leclaire POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
David M. Sosiak POUR L'APPELANT
St. Catharines (Ontario)
John H. Sims POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada