Date : 20020314
Dossier : A-658-01
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 14 MARS 2002
CORAM : MONSIEUR LE JUGE STRAYER, J.C.A.
ENTRE :
SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PARCS ET
DES SITES NATURELS DU CANADA
requérante
et
MADAME SHEILA COPPS, MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN et
THE THEBACHA ROAD SOCIETY
intimées
ORDONNANCE
1) La requête de l'appelante déposée le 17 décembre 2001 est rejetée avec dépens;
2) La requête des intimées déposée le 15 février 2002 est réputée retirée, et ce, sans dépens.
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« B.L. Strayer » Juge |
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Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020314
Dossier : A-658-01
Référence neutre : 2002 CAF 106
CORAM : MONSIEUR LE JUGE STRAYER, J.C.A.
ENTRE :
SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PARCS ET
DES SITES NATURELS DU CANADA
requérante
et
MADAME SHEILA COPPS, MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN et
THE THEBACHA ROAD SOCIETY
intimées
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
MONSIEUR LE JUGE STRAYER, J.C.A.
[1] J'ai examiné une requête (la requête no 1) présentée par l'appelante en vue d'ajouter certains paragraphes du mémoire déposé dans le cadre d'une requête en injonction interlocutoire entendue et tranchée avant la décision rendue par Monsieur le juge Gibson qui fait maintenant l'objet d'un appel. L'appelante soutient que ces paragraphes comportent des aveux de la part des intimées sur des questions de fait qu'elle doit intégrer dans le dossier d'appel. Les intimées s'opposent à cette requête au motif que les paragraphes dont l'inclusion est demandée constituent des observations des avocats et non des aveux sur des questions de fait, et que la règle 344 n'envisage pas leur inclusion dans le dossier d'appel.
[2] J'ai aussi examiné une requête (la requête no 2) présentée par les intimées qui est conditionnelle au rejet de la requête no 1. La requête no 2 demande que si la requête no 1 n'est pas rejetée, la Cour ordonne que l'on inclue dans le dossier d'appel non seulement les deux extraits des arguments relatifs à l'injonction choisis par l'appelante, mais aussi la totalité du mémoire préparé dans le cadre de l'audience sur l'injonction ainsi que la transcription intégrale de celui-ci, afin de situer les deux extraits choisis dans leur contexte.
[3] Je suis convaincu qu'aucun de ces paragraphes n'est nécessaire au dossier d'appel. Les documents que demandent les deux parties concernent la procédure en injonction et non le contrôle judiciaire dans le cadre duquel la décision fait maintenant l'objet d'un appel. À mon avis, toutes déclarations qui se trouvent au paragraphe 10 de la plaidoirie écrite des intimées relative à l'injonction sont, s'il ne s'agit pas d'arguments, des aveux sur des questions de droit qui ne lient aucunement la présente Cour. De plus, ces déclarations présentent moins d'intérêt en raison des conclusions du juge Gibson aux paragraphes 54 à 57 (et peut-être dans d'autres parties qui ne m'ont pas été fournies) de ses motifs. Ce sont ces motifs ainsi que les éléments de preuve sous-jacents qui ont été présentés au juge des requêtes à la demande des parties qui devraient figurer dans le dossier d'appel, et non les arguments des avocats invoqués dans le cadre de procédures antérieures.
[4] Par conséquent, je crois que la requête no 1 est tout à fait inutile et devrait être rejetée avec dépens. Dans les circonstances, les intimées ont indiqué qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la requête no 2 et celle-ci sera traitée comme retirée, et ce, sans frais.
« B.L. Strayer » Juge |
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Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-658-01
INTITULÉ : SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES PARCS ET DES SITES NATURELS DU CANADA et MADAME SHEILA COPPS ET AL.
REQUÊTE TRANCHÉE PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR : MONSIEUR LE JUGE STRAYER
DATE DES MOTIFS : 14 MARS 2002
COMPARUTIONS :
Timothy J. Howard POUR L'APPELANTE
Kirk Lambrecth, c.r. POUR L'INTIMÉE,
LA MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
Trina Kondro POUR L'INTIMÉE,
THEBACHA ROAD SOCIETY
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sierra Legal Defence Fund
Vancouver (Colombie-Britannique) POUR L'APPELANTE
Morris A. Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) POUR L'INTIMÉE,
LA MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN
Ackroyd, Piasta, Roth & Day LLP
Edmonton (Alberta) POUR L'INTIMÉE,
THEBACHA ROAD SOCIETY