ENTRE :
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 19 juin 2006
Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 juin 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL
Dossier : A-436-05
Référence : 2006 CAF 230
CORAM : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
SUKHDEV SINGH
appelant
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 19 juin 2006)
[1] Il s’agit d’un appel du jugement rendu par la juge Woods de la Cour canadienne de l’impôt (2005 CCI 588) rejetant l’appel interjeté par M. Singh de la nouvelle cotisation établie conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, (la Loi) concernant l’année d’imposition 1995.
[2] L’appelant soulève trois arguments à l’appui de son appel. Le premier concerne la question principale, à savoir si l’appelant peut correctement réclamer une présumée perte au titre d’un placement d’entreprise pour ce qui est de sommes avancées à une société admissible sous la forme de prêts ou d’achat d’actions. L’appelant soutient que la juge de la Cour de l’impôt a commis une erreur manifeste et dominante en refusant d’admettre cette perte.
[3] La juge de la Cour de l’impôt a observé qu’il manquait de documents faisant état des mouvements de fonds du compte courant de l’appelant au compte de la société. La juge de la Cour de l’impôt a également remarqué la présence d’éléments de preuve contradictoires sur la façon dont la perte avait été subie. Elle a par la suite conclu que l’appelant n’avait pas prouvé qu’il avait bel et bien subi cette perte. Il était loisible à la juge de tirer cette conclusion à partir de la preuve.
[4] L’appelant soutient également que l’affaire devant la juge de la Cour de l’impôt a été entendue plus de six ans après l’établissement de la première cotisation, soit après le délai de six ans où l’impôt exigible peut être recouvré (La Reine c. Markevich, [2003] 2 C.T.C. 83). Comme l’a expliqué la juge de la Cour de l’impôt, la présente affaire n’a pas trait au recouvrement de créances. Il y est plutôt question de la validité de la nouvelle cotisation en instance. Ainsi, les délais de prescription prévus à la Loi s’appliquent. En l’espèce, le délai de prescription applicable ne court pas, car l’appelant a déposé une renonciation.
[5] À cet égard, l’appelant avance un troisième argument. Il ne conteste pas avoir donné une renonciation le 20 août 1999. Cependant, il prétend que la première cotisation a été faite avant le 10 septembre 1996, la date apparaissant sur l’avis de cotisation reconstitué. L’appelant a témoigné avoir reçu cette cotisation environ un mois plus tôt, ce qui aurait pour résultat que sa dette fiscale pour l’année d’imposition 1995 aurait été frappée de prescription le 20 août 1999, quand la renonciation a été donnée.
[6] La juge de la Cour de l’impôt a conclu que le témoignage de l’appelant n’était pas suffisamment digne de foi pour prouver que la cotisation avait été établie avant la date apparaissant sur l’avis reconstitué. La juge pouvait en venir à cette conclusion compte tenu de la date à laquelle la déclaration de revenus pour 1995 a été déposée, de la date inscrite de la cotisation pour cette année ainsi que du peu de crédibilité attribuée au témoignage de l’appelant dans son ensemble.
[7] L’appel sera rejeté avec dépens.
« Marc Noël »
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-436-05
(APPEL D’UN JUGEMENT RENDU PAR LA JUGE J. WOODS, DE LA COUR CANADIENNE DE L’IMPÔT, DATÉ DU 31 AOÛT 2005)
INTITULÉ : SUKHDEV SINGH
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 19 JUIN 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES NOËL, NADON ET SEXTON)
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE NOËL
COMPARUTIONS :
|
POUR L’APPELANT |
Eric Sherbert
|
POUR L’INTIMÉE
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Brampton (Ontario) |
POUR L’APPELANT
|
Sous-procureur général du Canada
|
POUR L’INTIMÉE
|