Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 19980615


A-294-98

(T-3197-90)

OTTAWA (ONTARIO) LE LUNDI 15 JUIN 1998

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE J.T. ROBERTSON

E n t r e :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

     intimée

     (défenderesse),

     - et -

     NOVOPHARM LTD.,

     intimée

     (demanderesse).

     A-295-98

     (T-2624-91)

E n t r e :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (défenderesse),

     - et -

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     intimées

     (demanderesses),

     - et -

     INTERPHARM INC.

     et

     ALLEN BARRY SHECHTMAN,

     intimés

     (défendeurs)

     ORDONNANCE

     La requête en ordonnance accélérant l'audition de l'appel interjeté de la décision du juge Campbell est accueillie aux conditions suivantes :

     (1)      L'appel sera entendu à Ottawa le mercredi 22 juillet 1998 à 9 h 30 (durée prévue : une journée);
     (2)      L'appelante déposera son dossier d'appel et son mémoire des faits et du droit au plus tard le mercredi 17 juin 1998;
     (3)      L'intimée déposera et signifiera son mémoire au plus tard le mercredi 15 juillet 1998.

     " J.T. Robertson "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


Date : 19980615

A-294-98

(T-3197-90)

EN PRÉSENCE DEMONSIEUR LE JUGE ROBERTSON

E n t r e :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

     intimée

     (défenderesse),

     - et -

     NOVOPHARM LTD.,

     intimée

     (demanderesse).

     A-295-98

     (T-2624-91)

E n t r e :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (défenderesse),

     - et -

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     intimées

     (demanderesses),

     - et -

     INTERPHARM INC.

     et

     ALLEN BARRY SHECHTMAN,

     intimés

     (défendeurs).

Audience tenue à Ottawa (Ontario) le vendredi 12 juin 1998.

Ordonnance prononcée oralement à l'audience à Ottawa le vendredi 12 juin 1998.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      LE JUGE ROBERTSON


Date : 19980615


A-294-98

(T-3197-90)

EN PRÉSENCE DEMONSIEUR LE JUGE J.T. ROBERTSON

E n t r e :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

     intimée

     (défenderesse),

     - et -

     NOVOPHARM LTD.,

     intimée

     (demanderesse).

     A-295-98

     (T-2624-91)

E n t r e :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (défenderesse),

     - et -

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     intimées

     (demanderesses),

     - et -

     INTERPHARM INC.

     et

     ALLEN BARRY SHECHTMAN,

     intimés

     (défendeurs).

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     (prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le vendredi 12 juin 1998)

LE JUGE ROBERTSON

[1]      L'appelante Apotex Inc. sollicite le prononcé d'une ordonnance prescrivant l'audition accélérée de l'appel interjeté de la décision en date du 24 avril 1998 par laquelle le juge Campbell a refusé d'accorder un sursis provisoire à l'exécution d'un jugement en attendant que soient tranchés certains appels interjetés d'une décision rendue le 25 mars 1998 par le juge Wetston. Dans ce dernier cas, il a été jugé que certaines des revendications du brevet " 277 " appartenant à l'intimée Glaxo Wellcome Inc. étaient valides et avaient été contrefaites par Apotex. Dans le dispositif de son jugement, le juge Wetston a ordonné à Apotex de remettre les médicaments contrefaits se trouvant en sa possession pour qu'ils soient détruits et a notamment accordé une injonction interdisant la fabrication du médicament en question. Au soutien de sa demande de sursis provisoire à l'exécution du jugement du juge Wetston, Apotex alléguait qu'elle subirait un préjudice irréparable si cette mesure ne lui était pas accordée. Le juge Campbell a jugé ce moyen mal fondé. Apotex réclame maintenant l'audition accélérée de l'appel qui a été interjeté de cette décision. Aux termes de l'ordonnance que le juge Stone a prononcée le 3 juin 1998, l'affaire a été inscrite au rôle.

[2]      Il ne fait aucun doute que le préjudice irréparable invoqué par Apotex soulève une question sérieuse. De plus, Apotex ne cherche pas à faire entendre son appel au détriment de l'appel d'autres personnes dont la date d'audition a déjà été fixée. Bref, elle ne cherche pas à " resquiller ". Il s'ensuit que les décisions comme Unilever v. Chefaro Proprietaries Ltd., [1995] 1 W.L.R. 243 (C.A.) ne sont pas pertinentes à la question qui se pose en l'espèce. Dans cette affaire, la Cour d'appel d'Angleterre a fait allusion à son arriéré d'appels non encore entendus et au fait que l'audition accélérée d'un appel devant elle comportait deux conséquences : l'annulation de l'audition prévue d'un appel ou le report de l'audition non encore fixée d'un appel. Pour le moment, la Cour d'appel fédérale n'est pas affligée de telles exigences administratives.

[3]      Eu égard aux circonstances de la présente affaire, Glaxo n'a pas démontré qu'elle subirait un préjudice du fait d'un abrégement des délais prescrits par les Règles de la Cour si l'ordonnance sollicitée est accordée. Apotex est disposée à déposer et à signifier le dossier d'appel et son mémoire dans les cinq jours de la présente audience. Elle est en mesure de le faire parce que les questions soumises au juge Campbell sont précisément celles qui sont soumises à notre Cour en appel. Apotex est également prête à accorder à l'intimée ce que j'estime être suffisamment de temps pour déposer et signifier son mémoire. Ces faits doivent être mis en contraste avec ceux qui ont été analysés par le juge Gillis dans le jugement Kyorin Pharmaceutical Co. c. Novopharm Ltd. Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. c. Novopharm Ltd., 67 C.P.R. (3d) (C.f. 1re inst.), dans lequel la requête visant à obtenir une " instruction " accélérée a été rejetée.

[4]      Par ces motifs, je suis disposé à accorder l'ordonnance prescrivant l'audition accélérée de l'appel aux conditions ci-après précisées. Pour en venir à cette conclusion, je tiens compte du critère qui a été posé dans l'arrêt Clattenburg c. Canada (1986), 65 N.R. 315 (C.A.F.) en matière de requêtes visant à obtenir l'audition accélérée d'un appel. À mon humble avis, cet arrêt a été éclipsé par l'arrêt RJR MacDonald Inc. c. Canada (1994), 54 C.P.R. (3d) 114 (C.S.C.) de la Cour suprême du Canada et ne correspond plus à la réalité, c'est-à-dire au fait qu'on demande souvent à notre Cour de constituer une formation collégiale pour l'audition d'un appel lorsque la question de droit en cause est assortie d'une allégation de préjudice irréparable pour le cas où la mesure provisoire demandée ne serait pas accordée. À condition que la Cour et les avocats des plaideurs réussissent à s'entendre sur un échéancier qui leur convienne, une ordonnance portant audition accélérée de l'appel est habituellement accordée.

[5]      La requête en audition accélérée de l'appel sera accordée aux conditions suivantes :

     (1)      L'appel sera entendu à Ottawa le mercredi 22 juillet 1998 à 9 h 30 (durée prévue : une journée);
     (2)      L'appelante déposera son dossier d'appel et son mémoire des faits et du droit au plus tard le mercredi 17 juin 1998;
     (3)      L'intimée déposera et signifiera son mémoire au plus tard le mercredi 15 juillet 1998.

     " J.T. Robertson "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980615

A-294-98

(T-3197-90)

E n t r e :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (demanderesse),

     - et -

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,

     intimée

     (défenderesse),

     - et -

     NOVOPHARM LTD.,

     intimée

     (demanderesse).

     A-295-98

     (T-2624-91)

E n t r e :

     APOTEX INC.,

     appelante

     (défenderesse),

     - et -

     THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED

     et

     GLAXO WELLCOME INC.,

     intimées

     (demanderesses),

     - et -

     INTERPHARM INC.

     et

     ALLEN BARRY SHECHTMAN,

     intimés

     (défendeurs).

    

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Nos DU GREFFE :                  A-294-98
                         A-295-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Apotex Inc. c. The Wellcome Foundation Limited et al.
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          12 juin 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés à l'audience par le juge Robertson

en date du 15 juin 1998

ONT COMPARU :

Me Harry B. Radomski              pour l'appelante

Me David M. Scrimger

Me Peter J. Stanford                  pour The Wellcome Foundation Ltd. & Glaxo
Me Patrick E. Kierans              Wellcome Inc.
Personne n'a comparu              pour Novopharm Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Goodman Phillips & Vineberg          pour l'appelante

Toronto (Ontario)

Ogilvy Renault                  pour The Wellcome Foundation Ltd. & Glaxo
Toronto (Ontario)                  Wellcome Inc.
Hitchman & Sprigings              pour Novopharm Inc.

Toronto (Ontario)

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