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Date : 20000406


Dossier : A-665-97


CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     ALBERT D. FRIEDBERG

     appelant (demandeur)

     et


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée (défenderesse)




Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 6 avril 2000

JUGEMENT rendu à l"audience à Toronto (Ontario), le jeudi 6 avril 2000


MOTIFS DE JUGEMENT :      LE JUGE ROBERTSON





Date : 20000406


Dossier : A-665-97


CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE ROBERTSON

         LE JUGE SEXTON


ENTRE :

     ALBERT D. FRIEDBERG

     appelant (demandeur)

     et


     SA MAJESTÉ LA REINE

     intimée (défenderesse)



     MOTIFS DE JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Toronto (Ontario),

     le jeudi 6 avril 2000)


LE JUGE ROBERTSON


[1]      Nous sommes tous d"avis que le juge des requêtes n"a pas commis d"erreur en accordant un jugement sommaire à l"encontre de l"appelant/demandeur. Dans sa déclaration, l"appelant demandait le remboursement d"une somme de 1,9 million $ versée au Receveur général du Canada. Cette somme comprend les 1,3 million $ inscrits à un Avis de nouvelle cotisation délivré pour l"année d"imposition 1987 de l"appelant, ainsi que les intérêts pour une somme de 742 000 $. Dans cet Avis de nouvelle cotisation, daté du 3 mars 1989, on trouve clairement indiqué à deux endroits le fait que l"appelant devait verser 1,3 million $ en impôt. Malheureusement, cette somme a été inscrite dans la case " Remboursement " de la formule de nouvelle cotisation, plutôt que dans la case " Solde impayé ". De plus, l"Avis de nouvelle cotisation indique que la somme de 1,3 million $ est un crédit. Toutefois, l"erreur ressort clairement à la lecture du document. Le 18 mars 1989, l"intimée a envoyé à l"appelant un autre document, dans lequel il est clairement indiqué que la somme en question est une somme à payer et non un remboursement. Il est aussi pertinent de prendre note du fait que le 28 mai 1989, l"appelant a déposé un Avis d"opposition à la nouvelle cotisation en se fondant sur le calcul des impôts et non sur le fait qu"il aurait eu droit à un remboursement. L"appelant a ensuite fait appel à la Cour de l"impôt, appel dont il s"est désisté en 1992. Par une déclaration déposée à la Section de première instance de cette Cour, l"appelant cherche à récupérer la somme désignée comme un remboursement dans l"Avis de nouvelle cotisation daté du 3 mars 1989, avec intérêts.

[2]      Dans les circonstances, l"appelant ne peut invoquer le paragraphe 152(8) de la Loi de l"impôt sur le revenu. Cette disposition établit qu"une cotisation est réputée être valide et exécutoire, malgré toute erreur dans cette cotisation. En l"instance, l"erreur ne se trouve pas dans la cotisation mais plutôt dans l"Avis de cotisation. À notre avis, c"est une erreur qui ressort clairement à la lecture du document et qu"on ne peut raisonnablement prétendre avoir amené l"appelant à croire qu"on devait lui rembourser la somme en question. S"il avait eu le moindre doute, celui-ci aurait été dissipé par le document que l"intimée lui a envoyé quelque deux semaines après l"Avis de nouvelle cotisation.

[3]      Nous partageons l"avis du juge des requêtes qu"il n"y a, dans les circonstances, aucune question réelle à trancher. Par conséquent, l"appel est rejeté avec dépens.



     J.T. Robertson

     J.C.A.



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR D"APPEL FÉDÉRALE

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :              A-665-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Albert D. Friedberg c. Sa Majesté la Reine


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :          le 6 avril 2000

MOTIFS DE JUGEMENT DU JUGE ROBERTSON; Y ONT SOUSCRIT, LES JUGES ISAAC ET SEXTON

EN DATE DU :              6 avril 2000



ONT COMPARU


Cosimo Fiorenzo                      POUR L"APPELANT

Ronald Moldaver, c.r.

Peter A. Vita, c.r.                      POUR L"INTIMÉE



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Brans, Lehun, Baldwin                  POUR L"APPELANT

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                  POUR L"INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

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