Date : 20020426
Dossier : A-47-02
OTTAWA (ONTARIO), LE VENDREDI 26 AVRIL 2002
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
CHARLES JOHN GORDON BENOIT, SOCIÉTÉ TRIBALE DE L'ATHABASCA, LESSER SLAVE LAKE INDIAN REGIONAL COUNCIL,
CONSEIL TRIBAL KEE TAS KEE NOW
intimés
ORDONNANCE
Le jugement du juge Campbell du 7 mars 2002 est suspendu en attendant la décision définitive sur le présent appel.
« B. L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20020426
Dossier : A-47-02
Référence neutre : 2002 CAF 156
CORAM : LE JUGE STRAYER
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
appelante
et
CHARLES JOHN GORDON BENOIT, SOCIÉTÉ TRIBALE DE L'ATHABASCA, LESSER SLAVE LAKE INDIAN REGIONAL COUNCIL,
CONSEIL TRIBAL KEE TAS KEE NOW
intimés
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE STRAYER
[1] L'appelante a produit une demande de suspension, en attendant l'issue de l'appel, du jugement du juge Campbell du 7 mars 2002.
[2] Le dispositif de son jugement est ainsi formulé :
[traduction]
Pour les motifs qui précèdent, je déclare que :
a) les demandeurs ont le droit de revendiquer les avantages du Traité no 8, y compris le droit issu du traité de ne se voir imposer aucune taxe en aucun temps pour aucun motif;
b) Le droit issu du traité n'a pas été éteint avant le 17 avril 1982 et il est maintenant protégé contre l'extinction par la Loi constitutionnelle de 1982 et lie le Canada qui doit l'honorer et le respecter;
c) l'imposition de quelque taxe que ce soit aux demandeurs constitue une violation injustifiée du droit issu du traité.
Je déclare également que :
l'application des dispositions fédérales de taxation visant les bénéficiaires autochtones du Traité no 8 est incompatible avec l'art. 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.) et elle est, par conséquent, inopérante.
Le jugement, si je comprends bien, peut s'appliquer à tous les bénéficiaires actuels du Traité no 8 qui comptent quelque 40 000 personnes vivant dans la région du Traité no 8. Il se peut que le jugement puisse également avoir des implications pour ceux qui vivent à l'extérieur de cette région.
[3] Les intimés ont acquiescé à la suspension [traduction] « selon les modalités qui ont été convenues entre l'appelante et les intimés » . Lesdites modalités n'ayant pas été communiquées à la Cour, je n'ai pas à en tenir compte.
[4] Nonobstant le consentement des intimés, je suis convaincu que les critères pour une suspension ont été satisfaits et qu'il existe un fondement valable pour intervenir au niveau d'un jugement de première instance. Il y a une question sérieuse à trancher en appel. Il pourrait y avoir un préjudice irréparable, puisque l'application immédiate du jugement pourrait occasionner un chaos pour l'administration des taxes et un préjudice possible aux entreprises qui concurrencent celles ayant le droit de fournir des articles détaxés. La prépondérance des inconvénients penche en faveur du statu quo dans lequel, comme les intimés eux-mêmes semblent le reconnaître, les taxes peuvent être payées dans l'intervalle en conservant les livres pour un remboursement ultérieur si l'appel n'était pas accueilli.
[5] Par conséquent, le jugement devrait être suspendu en attendant la décision définitive sur l'appel.
« B.L. Strayer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-47-02
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE c.
CHARLES JOHN GORDON BENOIT et al.
AVIS DE REQUÊTE JUGÉ SUR DOSSIER
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Monsieur le juge Strayer
DATE DES MOTIFS : Le 26 avril 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Bonnie F. MoonPOUR L'APPELANTE
Aldo Argento & Everett Bunnell, c.r.POUR LES INTIMÉS
Karin E. BussPOUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris RosenbergPOUR L'APPELANTE
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
MacLeod DixonPOUR LES INTIMÉS
Calgary (Alberta)
Ackroyd, Piasta, Roth & DayPOUR LES INTIMÉS
Edmonton (Alberta)