Date : 20021009
Dossier : A-174-01
Toronto (Ontario), le mercredi 9 octobre 2002
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DOREEN WILLIAMS
appelante
et
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
Date : 20021009
Dossier : A-174-01
Référence neutre : 2002 CAF 380
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
DOREEN WILLIAMS
appelante
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(rendus à l'audience à Toronto (Ontario)
le mercredi 9 octobre 2002)
[1] Il s'agit d'un appel d'un jugement que Monsieur le juge D. Hamlyn (le juge), de la Cour canadienne de l'impôt, a rendu le 24 juillet 2000, lequel est publié à 2000 D.T.C. 2340. L'appel interjeté par l'appelante a été accueilli en partie, mais l'affaire, pour ce qui est du montant de 204 700 $ qui avait été attribué à Doreen Williams par Ronald Williams, le conjoint, (le montant attribué) a été renvoyée au ministre du Revenu national pour nouvelle cotisation compte tenu de la conclusion tirée par le juge, à savoir que ce montant était un transfert sans contrepartie, lequel était imposable entre les mains de l'appelante au sens du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
[2] Le paragraphe 160(1) vise à empêcher les contribuables de transférer leurs biens à leur conjoint ou à des personnes liées afin d'éviter la perception des impôts dus. (Voir Medland c. R., [1999] 4 C.T.C. (C.A.F.), page 300).
[3] Devant la Cour canadienne de l'impôt, les parties ont présenté un exposé conjoint partiel des faits ainsi que le témoignage oral de l'appelante. Le conjoint de l'appelante n'a pas témoigné au sujet de son intention, en ce qui concerne le transfert du montant attribué. Le montant attribué représentait le salaire du conjoint de l'appelante qui était déposé, à la demande de celui-ci, dans le compte bancaire de l'appelante sans être remis en main propre à cette dernière. C'était une circonstance qui, de l'avis du juge, était douteuse et pouvait amener à d'autres conclusions quant à l'intention de M. Williams. En se fondant sur la preuve, le juge a conclu que les paiements constituaient en réalité une quantification de convenance basée sur le mode de vie de conjoints habitant ensemble et ayant des moyens indépendants suffisants pour répondre à leurs besoins individuels. En effet, les transferts n'avaient pas été effectués en vue d'exécuter les obligations légales que M. Williams avait de subvenir aux besoins de sa conjointe et le montant attribué était donc transféré sans contrepartie valable.
[4] Divers moyens d'appel ont été avancés à l'appui des prétentions de l'appelante selon lesquelles les paiements afférents au montant attribué visaient à exécuter l'obligation légale qu'avait M. Williams de subvenir aux besoins de sa conjointe selon le niveau de vie auquel celle-ci était habituée en vertu de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, ch. F.3, de sorte qu'ils n'étaient pas visés par le paragraphe 160(1). Parmi les moyens d'appel invoqués, il y avait le fait que le juge avait mal apprécié les faits, le fait que le juge n'avait pas tenu compte de la preuve et le fait que le juge avait commis une erreur de droit en concluant qu'il y avait eu transfert de biens sans contrepartie.
[5] Compte tenu du jugement que la Cour suprême du Canada vient de rendre dans l'affaire Housen c. Nikolaisen, [2002] A.C.S. no 33 (QL), la présente Cour doit examiner les erreurs de droit selon la norme de la décision correcte alors que les erreurs de fait et les conclusions factuelles doivent être examinées selon la norme de l'erreur manifeste et dominante.
[6] Malgré les habiles arguments de l'avocat de l'appelante, Me Farano, nous sommes tous d'avis que le juge Hamlyn n'a pas commis d'erreurs manifestes et dominantes dans son appréciation des faits et dans les conclusions factuelles qu'il a tirées. La conclusion selon laquelle les transferts effectués par M. Williams ne visaient pas expressément à exécuter l'obligation qui incombait à celui-ci en vertu de la Loi sur le droit de la famille est amplement étayée par la preuve selon laquelle :
(i) le montant attribué a été transféré à un compte au nom de l'appelante plutôt qu'à un compte conjoint même si le couple avait un compte conjoint qui avait été ouvert à la demande de la banque aux fins des paiements hypothécaires à faire pour leur résidence principale et pour leur chalet;
(ii) M. Williams a demandé que ses chèques de paie soient payables à sa conjointe plutôt qu'à lui-même;
(iii) M. Williams n'a pas effectué de paiements à des tiers au titre des dépenses du ménage étant donné que ces dépenses étaient payées par l'appelante; et
(iv) l'appelante exerçait un contrôle complet sur les fonds qui étaient dans son propre compte une fois les transferts effectués et elle avait entière discrétion à cet égard.
[7] En outre, selon la preuve documentaire fournie par l'appelante, il était loisible au juge de conclure que les dépenses excédaient ce qui serait normalement considéré comme les dépenses moyennes d'un ménage.
[8] Nous sommes également convaincus que le juge n'a commis aucune erreur de droit en appréciant les obligations légales que M. Williams avait de subvenir aux besoins de l'appelante dans le contexte de l'article 30 de la Loi sur le droit de la famille et du paragraphe 160(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
[9] L'appel sera rejeté avec dépens.
« B. Malone »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-174-01
INTITULÉ : DOREEN WILLIAMS
et
SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 8 OCTOBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MALONE
MOTIFS RENDUS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE MARDI 8 OCTOBRE 2002.
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 9 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS :
M. Ronald J. Farano /Mme Arlene O'Neill POUR L'APPELANTE
Mme Carol Calabrese POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Ronald J. Farano POUR L'APPELANTE
Mme Arlene O'Neill
Ministère de la Justice
130, rue King ouest, bureau 3400, C.P. 36
Toronto (Ontario)
Mme Carol Calabrese POUR L'INTIMÉE
Scotia Plaza, bureau 3100
40, rue King ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3Y2
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20021009
Dossier : A-174-01
ENTRE :
DOREEN WILLIAMS
appelante
et
SA MAJESTÉLA REINE
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR