Date : 20020507
Dossier : A-815-00
Référence neutre : 2002 CAF 180
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MARC BORDAGE
appelant
et
DENIS CLOUTIER, en sa qualité de directeur
au Centre régional de réception,
situé au 246, Montée Gagnon,
Ste-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0
et
RICHARD WATKINS, en sa qualité de Sous-Commissaire
Régional, exerçant ses activités professionnelles au 3, Place Laval,
Laval (Québec) H7N 1A2
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est,
Montréal (Québec) H2Z 1X4
intimés
Audience tenue à Montréal (Québec), le 7 mai 2002.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 7 mai 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20020507
Dossier : A-815-00
Référence neutre : 2002 CAF 180
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
MARC BORDAGE
appelant
et
au Centre régional de réception,
situé au 246, Montée Gagnon,
Ste-Anne-des-Plaines (Québec) J0N 1H0
et
RICHARD WATKINS, en sa qualité de Sous-Commissaire
Régional, exerçant ses activités professionnelles au 3, Place Laval,
Laval (Québec) H7N 1A2
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Complexe Guy-Favreau, 200, boul. René-Lévesque Ouest, Tour Est,
Montréal (Québec) H2Z 1X4
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec)
le 7 mai 2002.)
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] En se portant en appel de la décision du juge Lemieux de la Section de première instance rejetant sa demande de contrôle judiciaire, l'appelant demande à toutes fins pratiques à la Cour de réviser les décisions du Service correctionnel canadien concernant sa cote de sécurité à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, son placement en institution et son admissibilité à la procédure d'examen expéditif en matière de libération conditionnelle.
[2] Or, tel qu'il appert du Certificat de libération d'office produit au soutien de la demande de rejet de l'appel faite par l'intimé, le Procureur général du Canada, l'appelant n'est plus en détention depuis le 2 novembre 2001 et son mandat d'emprisonnement prendra fin le 4 novembre prochain. Dans les circonstances, l'appel est devenu sans objet et nous n'avons pas été convaincus, en application des critères de l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 343, qu'il est nécessaire de trancher ces questions théoriques qui concernent l'appelant.
[3] En outre, en réponse à la requête de l'intimé pour rejet d'appel, l'appelant soumet qu'il est d'intérêt général pour cette Cour d'interpréter le sous-alinéa 125(1)a)(vi) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 et de préciser la portée de ce sous-alinéa qui exclut de la procédure expéditive d'examen la personne qui purge une peine pour une infraction appelée « acte de gangstérisme au sens de l'article 2 du Code criminel » .
[4] Le sous-alinéa se lit :
Procédure d'examen expéditif 125.(1) Le présent article et l'article 126 s'appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier - autrement qu'en vertu de l'accord visé au paragraphe 16(1) -, à l'exception de ceux_: a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes_: (i) le meurtre, (ii) une infraction mentionnée à l'annexe I, (iii) l'infraction prévue à l'article 463 du Code criminel et relative à une infraction mentionnée à l'annexe I - sauf celle qui est prévue à l'alinéa (1)q) de celle-ci - et ayant fait l'objet d'une poursuite par mise en accusation, (iv) une infraction mentionnée à l'annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 743.6 du Code criminel, (v) le meurtre, lorsqu'il constitue une infraction à l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, une infraction mentionnée à l'annexe I ou une infraction mentionnée à l'annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l'article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, (vi) un acte de gangstérisme, au sens de l'article 2 du Code criminel, y compris l'infraction visée au paragraphe 82(2); |
Accelerated Parole Reviews 125.(1)This section and section 126 apply to an offender sentenced, committed or transferred to penitentiary for the first time, otherwise than pursuant to an agreement entered into under paragraph 16(1)(b), other than an offender (a) serving a sentence for one of the following offences, namely, (i) murder, (ii) an offence set out in Schedule I, (iii) an offence under section 463 of the Criminal Code that was prosecuted by indictment in relation to an offence set out in Schedule I, other than the offence set out in paragraph (1)(q) of that Schedule, (iv) an offence set out in Schedule II in respect of which an order has been made under section 743.6 of the Criminal Code, (v) an offence contrary to section 130 of the National Defence Act where the offence is murder, an offence set out in Schedule I or an offence set out in Schedule II in respect of which an order has been made under section 140.4 of the National Defence Act, or (vi) a criminal organization offence within the meaning of section 2 of the Criminal Code, including an offence under subsection 82(2); |
[5] Nous ne croyons pas pour deux raisons qu'il soit opportun dans le présent contexte d'émettre ce qui serait en quelque sorte un jugement déclaratoire sur la question.
[6] Tout d'abord, il serait dangereux de décider dans l'abstrait cette question sans un cadre factuel approprié qui permet de mieux cerner la problématique et ainsi de mieux définir les paramètres de l'article de loi sous interprétation. Nous ne croyons pas dans les circonstances qu'il serait approprié de le faire en empruntant le cadre factuel de l'appelant qui est devenu purement théorique.
[7] Deuxièmement, cette question n'a pas été analysée par la Section de première instance puisque le juge Lemieux a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant sur le sujet au motif qu'elle avait été faite hors délai. Nous n'avons donc pas le bénéfice d'une première analyse de la disposition législative en cause. Dans les circonstances, nous ne croyons qu'il soit opportun d'agir à la fois comme cour d'appel et comme tribunal de première instance.
[8] Pour ces motifs, la requête pour rejet d'appel sera accueillie avec dépens et l'appel sera rejeté avec dépens.
"Gilles Létourneau"
j.c.a.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date : 20020507
Dossier : A-815-00
Entre :
MARC BORDAGE
appelant
et
DENIS CLOUTIER
et
RICHARD WATKINS
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-815-00
INTITULÉ : MARC BORDAGE
appelant
et
DENIS CLOUTIER et
RICHARD WATKINS et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 7 mai 2002
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
L'HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU, j.c.a.
Y ONT SOUSCRIT : L'HONORABLE JUGE DESJARDINS, j.c.a.
L'HONORABLE JUGE PELLETIER, j.c.a.
DATE DES MOTIFS : 7 mai 2002
COMPARUTIONS:
Me Jacques Normandeau POUR L'APPELANT
Me Nadia Hudon POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Jacques Normandeau
Montréal (Québec) POUR L'APPELANT
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LES INTIMÉS