Date : 20060627
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
défendeur
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 juin 2006.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 juin 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 20060627
Dossier : A-559-05
Référence : 2006 CAF 245
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
PAUL PIOVESAN
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 27 juin 2006)
[1] Dans la présente demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un juge-arbitre (CUB 66231A), il s’agit de déterminer si le fait de donner un avertissement plutôt que d’imposer une amende à un prestataire qui a fait une fausse déclaration entraîne l’application de l’article 7.1 de la Loi sur l’assurance‑emploi (la Loi). Cet article prévoit une majoration du nombre d’heures d’emploi assurable requis lorsqu’une personne est responsable d’une ou de plusieurs violations.
[2] Le défendeur ne s’est pas présenté devant le juge-arbitre et, comme il n’a pas présenté de dossier à la Cour, il aurait été privé du droit de s’adresser à la Cour s’il s’était présenté à l’audience. Il a demandé l’ajournement de l’audience, qui lui a été refusé.
[3] En l’espèce, le défendeur a reçu un avertissement plutôt qu’une amende, puis il a reçu un avis de violation. Le demandeur a porté la décision de la Commission en appel devant un conseil arbitral. L’appel a été rejeté. Il a ensuite interjeté appel devant un juge-arbitre, qui a annulé la décision de la Commission au motif que l’article 7.1 ne s’applique que lorsqu’une amende est imposée.
[4] À notre avis, le juge-arbitre a mal interprété la Loi. L’article 41.1 donne à la Commission le pouvoir de donner, en guise de pénalité, un avertissement plutôt qu’une amende, et l’alinéa 7.1(4)a) prévoit qu’il y a violation lorsque la Commission émet un avis de violation à une personne qui s’est vu infliger des pénalités au titre, entre autres, de l’article 41.1. L’alinéa 7.1(4)a) est peut-être mal rédigé, mais lorsqu’il est pris dans son contexte, la seule interprétation possible est que l’avertissement compte, pour l’application de la Loi, comme une pénalité, même s’il ne s’agit pas d’une amende (voir Canada (P.G.) c. Geoffroy, 2001 CAF 105; Canada (P.G.) c. Gauley, 2002 CAF 219, au paragraphe 11, et CUB 58488).
[5] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l’affaire sera renvoyée pour nouvel examen devant le juge-arbitre en chef ou son délégué, qui devra tenir pour acquis que l’appel de la décision du conseil arbitral doit être rejeté. Aucuns dépens n’ont été demandés.
« Robert Décary »
Juge
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-559-05
CONTRÔLE JUDICIAIRE D’UNE DÉCISION DE R. S. STEVENSON, BUREAU DU JUGE‑ARBITRE, RENDUE LE 21 SEPTEMBRE 2005, DÉCISION NO 62231A
INTITULÉ : PGC c. PAUL PIOVESAN
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 JUIN 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LINDEN
LA JUGE SHARLOW
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS :
POUR LE DEMANDEUR
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sous-procureur général du Canada Vancouver (C.-B.)
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POUR LE DEMANDEUR
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Coquitlam (C.-B.) |
POUR SON PROPRE COMPTE
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