Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20020410

Dossier : A-536-00

Référence neutre : 2002 CAF 130

CORAM :             LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

        DANIEL AUDET

        appelant

                    et

                   SA MAJESTÉ LA REINE CHEF DU CANADA

          intimée

Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 mars 2002.

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 avril 2002.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE EN CHEF RICHARD

Y ONT SOUSCRIT :         LE JUGE DÉCARY

        LE JUGE NOËL


Date : 20020410

Dossier : A-536-00

Référence neutre : 2002 CAF 130

CORAM :             LE JUGE EN CHEF RICHARD

LE JUGE DÉCARY

LE JUGE NOËL

ENTRE :

        DANIEL AUDET

        appelant

                    et

                   SA MAJESTÉ LA REINE CHEF DU CANADA

          intimée

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE EN CHEF RICHARD

[1]                 Il s'agit d'un appel d'une ordonnance rendue par un juge de première instance le 9 juin 2000, (2000) 194 F.T.R. 5, rejetant avec dépens l'appel à l'encontre d'une décision du protonotaire Morneau rendue le 17 mai 2000, (2000) 190 F.T.R. 294, radiant la déclaration et rejetant l'action de l'appelant (T-1391-99) au motif qu'elle n'avait pas de cause d'action, était frivole et constituait un abus de procédure.


[2]                 Le 22 août 1995, l'appelant a déposé devant la Cour fédérale du Canada, section de première instance, une réclamation en dommages-intérêts (T-1793-95) au montant de 1 284 000 $ ainsi qu'une réclamation pour salaire impayé (T-1794-95) au montant de 147 290 $.

[3]                 Le 17 octobre 1995, à la suite de négociations entre l'appelant et l'intimée, les parties, représentées par des avocats, ont conclu une entente. Cette entente signée par l'appelant, avec son avocat comme témoin, prévoit notamment:       

Considérant le différend entre les parties tel qu'exprimé dans les dossiers de la Cour fédérale (T-1794-95 et T-1793-95);

Considérant que les parties veulent régler à l'amiable ce différend;

                 [...]

4. Audet s'engage de ne pas poursuivre la GRC / ses membres actuels ou anciens par rapport à sa relation avec la GRC / ses membres depuis 1991.

                 [...]

9. GRC s'engage à verser à Audet la somme de 105 000 $ en quittance complète et totale de toute réclamation passée, présente ou future qui découle de ses relations quelconques avec la GRC depuis 1991 jusqu'à la date de la signature de la présente, et notamment des réclamations exposées dans T-1793-95 et T-1794-95.

10. Audet autorise son procureur à signer un désistement des procédures dans T-1793-95 et T-1794-95.

11. La présente entente constitue une transaction au sens du Code civil du Québec.

[4]                 Les événements qui ont mené à la signature de ladite entente sont survenus entre les mois de novembre 1991 et décembre 1994, les actions intentées relatent ces événements.


[5]                 Le 4 août 1999, l'appelant a signifié une nouvelle réclamation en dommages-intérêts au montant de 1 284 000 $ contre l'intimée (T-1391-99). La nouvelle demande de l'appelant est fondée sur les mêmes événements et réclame les mêmes dommages que ceux allégués précédemment.

[6]                 L'intimée a opposé une fin de non recevoir à l'action de l'appelant en déposant une requête en irrecevabilité au motif que la requête ne révèle aucune cause d'action, est frivole et constitue un abus de procédure.

[7]                 La requête en irrecevabilité fut accueillie par le protonotaire et confirmée en appel par un juge de première instance. L'appelant en appelle maintenant devant cette Cour.

[8]                 Le protonotaire a noté dans sa décision que le texte de l'entente est clair, que les paragraphes 9 et 10 de l'entente établissent clairement que celle-ci intervient en vue du règlement complet des dossiers T-1793-95 et T-1794-95. Il a également mentionné que l'indemnité versée le 17 octobre 1995 ainsi que l'action devant lui (qui renvoie au dossier T-1794-95) se rattachent aux mêmes incidents et dommages.


[9]                 Il a aussi noté que l'article 9 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (Loi) empêchait un individu de poursuivre l'État et ses préposés lorsqu'une compensation avait été payée par la Couronne.

[10]            Je note au passage que la portée de l'article 9 a été examinée depuis par la Cour suprême du Canada dans Sarvanis c. Canada, 2002 CSC 28.

[11]            L'appelant a prétendu devant nous que l'entente est nulle, que son consentement portant sur le retrait de son recours en dommage a été vicié et fut l'objet de représentations mensongères de la part de la partie intimée.

[12]            L'appelant a soumis que l'article 9 de la Loi ne constitue pas une fin de non-recevoir lorsque la procédure dirigée contre la Couronne porte sur les pertes qui résulteraient d'activités délictuelles.

[13]            Toutefois, l'appelant n'a pas intenté une action en nullité de la transaction devant une cour compétente en la matière.

[14]            L'appelant n'a pas non plus offert de remettre à l'intimée ou de consigner avec la Cour la somme de 105 000 $ qu'il a reçue de l'intimée lors de la signature de l'entente, ce qui aurait eu pour effet de remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la transaction.


[15]            Le dossier révèle que l'appelant non seulement n'a pas offert de remettre le 105 000 $ ou de le consigner avec la Cour, mais il avoue qu'il est dans l'impossibilité de le faire.

[16]            A lui seul, un avis de désistement n'empêche pas la partie qui l'a déposé d'intenter une autre action au sujet de la même question (Voir Drapeau c. Canada (ministre de la Défense nationale), (1996), 119 F.T.R. 146 (C.F. 1re inst.)).

[17]            Toutefois, dans la présente cause, le désistement donne suite à une entente qui a pour but de régler le différend entre les mêmes parties et qui constitue une transaction au sens du Code civil du Québec.

[18]            L'appelant, de son propre chef, a ignoré l'entente et a déposé une nouvelle action basée sur les mêmes faits visés par l'entente.

[19]            Dans ces circonstances, le juge de première instance n'avait d'autre choix que de confirmer le rejet de l'action par le protonotaire.


[20]            L'appel devrait être rejeté avec dépens.

                  « J. Richard »             

Juge en chef                

« Je suis d'accord.

     Robert Décary, j.c.a. »

« Je suis d'accord.

     Marc Noël, j.c.a. »


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

      SECTION D'APPEL

    AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                      

DOSSIER :            A-536-00

INTITULÉ :           DANIEL AUDET -c- SA MAJESTÉ LA REINE CHEF DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :               Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :               le 21 mars 2002

MOTIFS DE

JUGEMENT PAR :               le Juge en Chef Richard

Y ONT SOUSCRIT PAR :               le Juge Décary

le Juge Noël

EN DATE DU :                         10 avril 2002            

COMPARUTIONS:

M. Daniel Audet               Pour lui même

Me Raymond Piché               Pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:                      

M. Daniel Audet               Pour lui même

Lavaltrie (Québec)

M. Morris A. Rosenberg               Pour l'intimé

Sous-Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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