Date: 19990120
Dossier: A-157-98
ENTRE: |
HÉLÈNE BEAULIEU
Requérante-Appelante
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
-et-
GEORGE THOMSON
-et-
M. YVON TARTE, ARBITRE
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Mis en cause
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR:
[1] Le 25 septembre 1998, la Cour d'appel ordonnait que les dossiers portant les numéros A-167-98, A-161-98, A-164-98, A-165-98, A-156-98 et A-159-98 soient réunis pour audition sous le dossier portant le numéro A-159-98 et que les dossiers portant les numéros A-168-98, A-157-98, A-158-98, A-166-98, A-160-98 et A-162-98 soient réunis pour audition sous le dossier portant le numéro A-157-98. La Cour a également indiqué dans ses ordonnances que l'appelante a droit aux frais découlant des requêtes en réunion d'action qu'elle a produites dans les dossiers A-157-98 et A-159-98.
[2] La taxation des frais de l'appelante pour ces dossiers a eu lieu le 11 janvier dernier en présence de Me Hélène Beaulieu, appelante, et Me Michelle Lavergne représentant la partie intimée.
HONORAIRES
[3] La partie appelante demande dans son mémoire de frais des honoraires de 800 $ en vertu du tarif B. Comme Me Hélène Beaulieu agit pour elle-même dans ces dossiers, la partie intimée s'oppose à ce que des honoraires lui soient accordés. Ayant pris connaissance de la jurisprudence soumise par les parties et de leurs représentations à cet égard, j'en arrive à la même conclusion que la partie intimée. La Cour d'appel fédérale a statué dans l'affaire Davidson c. Canada, [1989] 2 C.F. 345 que l'avocat qui agit pour lui-même n'a pas droit aux honoraires prévus au tarif B car "cet avocat et procureur est principalement un plaideur qui agit pour lui-même et, aux fins de la taxation des frais et des dépens, il doit être traité comme tel." L'arrêt Davidson a été repris dans plusieurs décisions de cette Cour ainsi que par l'officier taxateur C. Stinson le 19 octobre 1998 dans l'affaire Fegol c. Canada, dossier T-2836-94 et ce, bien après l'entrée en vigueur le 25 avril 1998 des Règles de la Cour fédérale (1998).
DÉBOURSÉS
[4] Les dépenses encourues pour des frais de photocopies (144 $) et de signification (123,07 $) ne sont pas contestées. Les montants payés en vertu du tarif A pour le dépôt des avis d'appel le sont. Comme l'appelante a droit aux frais résultant de ses requêtes et non aux frais de l'appel, il faudra attendre un jugement final dans ces dossiers pour réclamer ces sommes.
[5] Les frais de l'appelante dans le présent dossier sont donc taxés et alloués au montant de 267,07 $. Un certificat est émis en conséquence.
MICHELLE LAMY
OFFICIER TAXATEUR
MONTRÉAL (QUÉBEC)
le 20 janvier 1999
[6]
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date: 19990120
Dossier: A-157-98
Entre :
HÉLÈNE BEAULIEU
Requérante-Appelante
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
-et-
GEORGE THOMSON
-et-
M. YVON TARTE, ARBITRE
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Mis en cause
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
Date: 19990120
Dossier: A-157-98
Entre :
HÉLÈNE BEAULIEU
Requérante-Appelante
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
-et-
GEORGE THOMSON
-et-
M. YVON TARTE, ARBITRE
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Mis en cause
CERTIFICAT DE TAXATION DES FRAIS
[7] COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER DE LA COUR: A-157-98
INTITULÉ : HÉLÈNE BEAULIEU
Requérante-Appelante
-et-
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
-et-
GEORGE THOMSON
-et-
M. YVON TARTE, ARBITRE
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL
DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Mis en cause
LIEU DE TAXATION :Montréal (Québec) |
DATE DE LA TAXATION : le 11 janvier 1999
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS DE M. LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : le 20 janvier 1999 |
COMPARUTIONS :
Me Hélène Beaulieupour elle-même |
Me Michelle Lavergnepour l'intimée |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Hélène Beaulieupour elle-même |
Montréal (Québec)
Ministère de la Justice Canadapour l'intimée
Montréal (Québec)