Date : 20021024
Dossier : A-700-01
Toronto (Ontario), le jeudi 24 octobre 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
appelant (défendeur)
- et -
SIEMENS CANADA LIMITÉE
intimée (demanderesse)
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 3 000 $, débours compris.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20021024
Dossier : A-700-01
Référence neutre : 2002 CAF 414
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
appelant (défendeur)
- et -
SIEMENS CANADA LIMITÉE
intimée (demanderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le jeudi 24 octobre 2002.
Jugement prononcé à Toronto (Ontario), le jeudi 24 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20021024
Dossier : A-700-01
Référence neutre : 2002 CAF 414
LE JUGE SHARLOW
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
appelant (défendeur)
- et -
SIEMENS CANADA LIMITÉE
intimée (demanderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience tenue à Toronto (Ontario),
le jeudi 24 octobre 2002)
LE JUGE SEXTON
[1] Nous ne sommes pas persuadés que le juge des requêtes n'avait pas compétence pour statuer comme il l'a fait sous l'empire de l'article 30 de la Loi sur la production de défense. L'avocate de la Couronne accepte que l'article 44 de la Loi sur l'accès à l'information n'avait pas été invoqué devant le juge des requêtes et, pour la première fois, en appel, fait valoir que l'article 44 limite la compétence de la Cour de sorte que l'article 24 ne peut être invoqué par la partie qui cherche à empêcher la communication des documents. Nous ne pouvons interpréter l'article 44 de cette façon. Nous sommes également d'accord avec le juge des requêtes pour dire que l'information en question en l'espèce a été obtenue sous l'empire ou en vertu de la Loi sur la production de défense. L'appel sera rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 3 000 $.
« J.E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-700-01
INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
représentant LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
appelant (défendeur)
- et -
SIEMENS CANADA LIMITÉE
intimée (demanderesse)
DATE DE L'AUDIENCE : LE JEUDI 24 OCTOBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE JEUDI 24 OCTOBRE 2002
PRONONCÉS À L'AUDIENCE À TORONTO (ONTARIO), LE JEUDI 24 OCTOBRE 2002.
COMPARUTIONS :
Liz Tinker Pour l'appelant (défendeur)
Michele Ballagh Pour l'intimée (demanderesse)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada Pour l'appelant (défendeur)
Gowling Lafleur Henderson
Avocats
Bureau 560, 120, rue King Ouest
Hamilton (Ontario)
L8P 4V2 Pour l'intimée (demanderesse)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20021024
Dossier : A-700-01
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représentant LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
appelant (défendeur)
- et -
SIEMENS CANADA LIMITÉE
intimée (demanderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR