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Date : 20020326

Dossier : A-743-01

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2002

CORAM :       LE JUGE NOËL

ENTRE :

                                                                        AMUT S.p.A.

- et -

ROYAL FLEX LOX PIPE LIMITED

- et -

UNIFREIGHT ITALIA Srl.

- et -

UNIFREIGHT INTERNATIONAL LTD.

- et -

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

                                                                                                                                            demanderesses

                                                                                   et

                                                         CANADA MARITIME LTD.

- et -

LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU

NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

- et -

LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

                                                                                                                                                     défendeurs

                                                                     ORDONNANCE

La demande de suspension de la décision rendue par le juge Nadon en attendant la décision de l'appel est rejetée.

                    « Marc Noël »                   

    Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


Date : 20020326

Dossier : A-743-01

Référence neutre : 2002 CAF 122

CORAM : LE JUGE NOËL

ENTRE :

AMUT S.p.A.

- et -

ROYAL FLEX LOX PIPE LIMITED

- et -

UNIFREIGHT ITALIA Srl.

- et -

UNIFREIGHT INTERNATIONAL LTD.

- et -

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

demanderesses

et

CANADA MARITIME LTD.

- et -

LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU

NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

- et -

LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

défendeurs

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties.

Ordonnance rendue à Ottawa, Ontario, le 26 mars 2002.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                                                                                  LE JUGE NOËL


Date : 20020326

Dossier : A-743-01

Référence neutre : 2002 CAF 122

CORAM : LE JUGE NOËL

ENTRE :

AMUT S.p.A.

- et -

ROYAL FLEX LOX PIPE LIMITED

- et -

UNIFREIGHT ITALIA Srl.

- et -

UNIFREIGHT INTERNATIONAL LTD.

- et -

TOUTES LES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LA CARGAISON DU NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

demanderesses

et

CANADA MARITIME LTD.

- et -

LES PROPRIÉTAIRES ET LES AFFRÉTEURS DU

NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

- et -

LE NAVIRE « CANMAR CONQUEST »

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NOËL

[1]                 Les défendeurs ont interjeté appel à l'encontre d'une ordonnance interlocutoire rendue par Monsieur le juge Nadon et l'un d'entre eux (Canada Maritime Ltd.) cherche maintenant à obtenir une suspension de cette ordonnance en attendant la décision de l'appel.


[2]                 Par une décision antérieure rendue le 22 novembre 2001, Monsieur le juge Teitelbaum a ordonné que la demanderesse Amut S.p.A. permette que l'un de ses représentants soit interrogé dans le cadre d'un interrogatoire préalable le 14 décembre 2001. L'ordonnance prévoyait que l'omission de s'y conformer ferait en sorte que [traduction] « ... l'action [...] sera rejetée sans préavis » .

[3]                 Sur présentation d'une autre requête par Amut S.p.A., le juge Nadon a prolongé jusqu'au 11 janvier 2002 le délai pour la tenue de l'interrogatoire préalable aux conditions suivantes :

Le 11 janvier 2002 est une date péremptoire. Aucun autre délai ne sera accordé. Je resterai saisi de la présente affaire en attendant que les défendeurs terminent l'interrogatoire préalable [...].

[4]                 La demande de suspension devait initialement être présentée devant le juge Nadon. Ce dernier a refusé de l'entendre en raison de l'alinéa 398(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), selon lequel seul un juge de la division d'appel a compétence pour ordonner une suspension en attendant la décision d'un appel entendu par cette division. L'avocat du défendeur a demandé que la demande soit transférée à la division d'appel dans la forme selon laquelle elle a été originalement élaborée de sorte qu'elle soit examinée et décidée par un juge de cette division (ce qui explique l'intitulé).


[5]                 Le délai établi pour se conformer à l'ordonnance du juge Nadon est maintenant écoulé de sorte que la question dont je suis saisi consiste à savoir si cette ordonnance doit être suspendue en attendant l'appel ou si les parties devraient retourner devant le juge Nadon pour obtenir une nouvelle adjudication conformément à l'ordonnance qu'il a rendue. Je remarque en passant que le juge Nadon demeure un membre de droit de la Section de première instance malgré sa récente nomination.

[6]                 Le seul argument formulé au soutien de l'octroi d'une suspension consiste en ce que l'appel de l'ordonnance du juge Nadon deviendra sans objet ( « inutile » ) en l'absence de cet octroi et qu'un préjudice irréparable en découlera sans doute. Toutefois, le dossier n'appuie pas cette prétention.

[7]                 La question soulevée par l'appel consiste à savoir si, en raison de l'ordonnance du juge Teitelbaum, [traduction] « la Section de première instance de la Cour fédérale [et particulièrement le juge Nadon] était dessaisie et sans compétence » pour rendre la décision portée en appel (paragraphe 2 de l'avis d'appel). Le cas échéant, l'action doit être rejetée conformément aux termes de l'ordonnance du juge Teitelbaum.

[8]                 Selon le point de vue des défendeurs, je ne vois pas comment cette question risque de devenir sans objet et comment un préjudice irréparable pourrait être causé si une suspension n'était pas accordée. Il est évident que si le juge Nadon permettait à l'action de se poursuivre, les défendeurs demeureraient libres de continuer leur appel et d'obtenir l'annulation de l'ordonnance précédente selon les motifs invoqués.

[9]                 En conséquence, la demande est rejetée.

                                                                                            « Marc Noël »       

                                                                                                             Juge            

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

    

No DU GREFFE :                              A-743-01

INTITULÉ :                                        AMUT S.p.A. ET AL. c. CANADA MARITIME LTD. ET AL.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

  

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE NOËL

  

DATE DES MOTIFS :                      LE 26 MARS 2002

   

PRÉTENTIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

P. Jeremy BolgerPOUR LES INTIMÉES

   

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SPROULE & POLLACKPOUR LES APPELANTS

MONTRÉAL (QUÉBEC)

BORDEN, LADNER, GERVAIS, s.r.l.POUR LES INTIMÉES

MONTRÉAL (QUÉBEC)

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