ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LA CHAMBRE DES COMMUNES,
M. CHARLES GUITÉ,
et
LA COMMISSION D'ENQUÊTESUR LE PROGRAMME
DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
intimés
Audience tenue à Montréal (Québec), le 27 février 2006.
Jugement rendu à l'audience à Montréal (Québec), le 27 février 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Dossier : A-233-05
Référence : 2006 CAF 86
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LA CHAMBRE DESCOMMUNES,
M. CHARLES GUITÉ,
et
LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME
DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Montréal (Québec), le 27 février 2006)
[1] Il s'agit ici de l'appel d'une décision interlocutoire rendue par madame la juge Tremblay-Lamer ([2005] 3 R.C.F. 555), pendant l'enquête que menait alors la Commission d'enquête sur le programme de commandites et les activités publicitaires (la « Commission » ).
[2] La demande de contrôle judiciaire qui est à l'origine du présent pourvoi visait à permettre au procureur de l'appelant de contre-interroger M. Guité relativement à une déposition faite devant le Comité des comptes publics de la Chambre des communes. Cette demande a perdu tout intérêt pratique depuis la publication du rapport de la Commission.
[3] L'appelant invite néanmoins la Cour à se saisir du dossier en transformant ce qui était à l'origine une demande de contrôle judiciaire en une demande de jugement déclaratoire. L'appelant voudrait que la Course prononce sur la question suivante : l'utilisation des transcriptions des témoignages de M. Guité devant le Comité des comptes publics lors de son contre-interrogatoire devant la Commission d'enquête enfreint-elle le privilège parlementaire?
[4] Le procureur général du Canada se rallie à la proposition de l'appelant. Selon lui, la question à trancher est importante du fait que deux demandes de contrôle judiciaire qui soulèvent la même question sont actuellement pendantes en Cour fédérale. Par ailleurs, comme la décision de notre Cour lierait le juge saisi desdites demandes, il y aurait économie de temps et de ressources judiciaires si cette Cour acceptait de rendre un jugement déclaratoire. Les procureurs de la Chambre des communes et de M. Guité s'en remettent à la discrétion de la Cour.
[5] Une cour d'appel accepte généralement d'entendre des affaires devenues sans objet s'il n'existe pas ou s'il existe peu de possibilités que la question de droit en litige puisse dans un dossier similaire se rendre en temps utile au niveau de l'appel. Ici, deux affaires sont pendantes en Cour fédérale et il sera loisible aux parties d'y faire valoir de nouveau leur point de vue, cette fois sous l'éclairage nouveau de l'arrêt récemment rendu par la Cour suprême du Canada dans Canada (Chambre des communes) c. Vaid, 2005 CSC 30. Il nous paraît plus sage de laisser le débat sur la question soulevée se poursuivre dans un cadre concret.
[6] Qui plus est, la possibilité que la décision que nous rendrions soit portée en appel devant la Cour suprême du Canada milite aussi en faveur d'un rejet de l'invitation de l'appelant. Un tel appel, en effet, entraînerait nécessairement des délais considérables dans l'audition des demandes de contrôle judiciaire qui sont pendantes, et ces délais serviraient mal l'administration de la justice.
[7] Enfin, l'appelant n'a pas fait diligence en cette Cour. L'eût-il fait, cet appel aurait pu facilement être entendu par cette Cour en temps utile.
[8] L'appel sera rejeté sans frais pour le motif qu'il est devenu sans objet.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-233-05
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALEDU 27 AVRIL 2005, NO DU DOSSIER T-2250-04.
INTITULÉ :
L'HONORABLE ALFONSO GAGLIANO
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
LA CHAMBRE DES COMMUNES,
M. CHARLES GUITÉ,
et
LA COMMISSION D'ENQUÊTESUR LE PROGRAMME
DE COMMANDITES ET LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
intimés
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 27 février 2006
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
LE JUGE PELLETIER
PRONONCÉS À L'AUDIENCE : LE JUGE DÉCARY
COMPARUTIONS:
POUR L'APPELANT
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POUR L'INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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Chantal Masse |
POUR L'INTIMÉE LA CHAMBRE DES COMMUNES
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Brenda Hollingsworth |
POUR L'INTIMÉ CHARLES GUITÉ
|
Raynold Langlois Marie-Geneviève Masson |
POUR L'INTIMÉE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Montréal (Québec)
|
POUR L'APPELANT
|
Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR L'INTIMÉ PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l. Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE LA CHAMBRE DES COMMUNES
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Edelson & Ass. Barristors Ottawa (Ontario)
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POUR L'INTIMÉ CHARLES GUITÉ |
Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE LA COMMISSION D'ENQUÊTE SUR LE PROGRAMME DE COMMANDITES ET ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
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