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Date : 19980930


Dossier : A-243-97

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     JOHN M. BOGIE,

     appelant,

    

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

    

Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 30 septembre 1998

Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le mercredi 30 septembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PRONONCÉS PAR :      LE JUGE ROBERTSON

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19980930


Dossier : A-243-97

CORAM :      LE JUGE LINDEN

         LE JUGE ROBERTSON
         LE JUGE McDONALD

ENTRE :

     JOHN M. BOGIE,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience, à Ottawa (Ontario), le mercredi 30 septembre 1998)

LE JUGE ROBERTSON

[1]      En supposant, sans toutefois en décider, que la Cour canadienne de l'impôt a le pouvoir inhérent d'annuler un avis de désistement ou qu'un tel pouvoir lui est conféré par l'article 172 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt, nous sommes tous d'avis que le présent appel n'est pas fondé.

[2]      En l'espèce, l'avocat du contribuable, en s'appuyant sur les renseignements reçus du comptable de ce dernier, a recommandé à son client de se désister de son appel de l'avis de cotisation du ministre. Un avis de désistement a donc été dûment produit à la Cour de l'impôt. Toutefois, le comptable du contribuable a, par la suite, informé ce dernier que son avis antérieur avait été donné par erreur. Relative à une question de faits, l'erreur en cause porte sur la question de savoir si le contribuable a réclamé une déduction pour amortissement au cours d'une année d'imposition antérieure.

[3]      Étant donné le contexte factuel, il nous semble évident que le contribuable ne peut se distancier de l'avis erroné de son comptable. Dans les circonstances, la Cour considère non fondé l'argument selon lequel le contribuable n'aurait pas pu découvrir l'état véritable de la situation s'il avait fait preuve de diligence raisonnable. Sauf en cas de fraude, le contribuable est tenu responsable de la conduite de ses conseillers professionnels. À notre avis, les principes énoncés par le juge Stone dans l'arrêt Saywack c. Canada (M.E.I.), [1986] 3 F.C. 189 (C.A.), à la page 201, sont inapplicables aux faits de l'espèce.

[4]      Pour ces motifs, l'appel est rejeté avec dépens.         

                                     "J.T. Robertson"

    

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19980930


Dossier : A-243-97

ENTRE :

     JOHN M. BOGIE,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

         

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE GREFFE :                          A-243-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  John M. Bogie c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :                  30 septembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :          le juge Robertson
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :              le juge Robertson
EN DATE DU :                          30 septembre 1998

ONT COMPARU :

M. Martin W. Mason                      pour l'appelant
Mme Marie Bélanger                      pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling, Strathy, Henderson                     

Avocats

Ottawa (Ontario)                      pour l'appelant

M. Morris A. Rosenberg         

Sous-procureur général du Canada          pour l'intimée
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