Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20050330

Dossier : A-348-03

Référence : 2005 CAF 109

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

                                                                                                                                               

                               LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de l’AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

                                                                                                                                          appelante

                                                                           et

                                                            HOWARD WALKER

                                                                                

intimé

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

PAUL G. C. ROBINSON                                          

OFFICIER TAXATEUR


[1]                Il s’agit d’une taxation des dépens en vertu d’un jugement daté du 28 janvier 2004 rendu par la Cour d’appel fédérale rejetant la demande de contrôle judiciaire avec dépens à l’intimé Howard Walker. La demande de contrôle judiciaire émanait d’une décision du Tribunal de révision de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (le « tribunal de révision ») établi en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada. La décision du tribunal de révision datée du 3 juin 2003 dans l’affaire Howard Walker c Agence canadienne d’inspection des aliments a conclu que l’intimé, Howard Walker, n’avait pas commis de violation en vertu du paragraphe 176 (2) du Règlement sur la santé des animaux.

 

[2]                Après avoir reçu une demande de taxation, une lettre a été émise fixant un échéancier pour les observations écrites. L’intimé a signifié et a déposé un mémoire des dépens modifié et un affidavit à l’appui avec preuve de signification le 17 décembre 2004. L’appelante a déposé une lettre en réponse aux observations le 5 janvier 2005.

Position de l’intimé

[3]         L’intimé maintient dans l’affidavit de Patrick Lassaline, souscrit le 16 décembre 2004, que les services et les paiements réclamés (pièce « A », mémoire des dépens de l’intimé) « [...] compensent de façon appropriée l’intimé ayant obtenu gain de cause dans l’appel ». L’affidavit indique, sur un taux à l’heure, que les frais de défense seraient d’environ 6 190,00 $, ce qui n’inclut pas le temps consacré pour l’administration et le greffier. L’avocat de l’intimé soutient également que « [...] l’appel de cette affaire était important pour les agriculteurs de tout le pays et justifiait une opposition nécessaire de la part de l’intimé ».

Position de l’appelante

[4]        L’appelante conteste un certain nombre de services taxables et de débours spécifiques demandés dans l’état des coûts de l’intimé , ainsi que les arguments de l’intimé justifiant ces éléments. Dans la lettre de l’appelante datée du 5 janvier 2005, l’avocat se réfère à la Règle 407 des Règles de la Cour fédérale (1998) et indique que ces coûts entre les parties ne doivent pas être au sommet de la fourchette de la colonne III. En fait, l’appelant renvoie à la règle 400(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et fait valoir que les unités devraient être moins élevées compte tenu des 14 facteurs énumérés à considérer. De plus, l’appelante indique que le défendeur ne peut invoquer l’importance de l’appel à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« l’ACIA ») pour augmenter les unités au sommet de l’échelle de la colonne III puisque cette affirmation dépasse la portée des facteurs de la règle 403(3). Dans le même ordre d’idées, l’appelante soutient que l’intimé ne représentait pas l’industrie bovine, il ne peut donc pas utiliser cet argument pour maximiser les unités de service évaluables dans la colonne III. L’appelante se réfère à la pénalité de 500 $ initialement évaluée qui, selon elle, n’était importante que pour le défendeur. Enfin, l’appelante laisse entendre que les faits et les éléments de preuve n’étaient pas complexes, ce qui, selon elle, est corroboré par le montant relativement bas des débours de 66,88 $ pour la recherche sur la jurisprudence.

[5]        Spécifiquement sur ce dernier point et les services évaluables réclamés, l’appelante soumet l’article 2 (a) du tarif B des Règles de la Cour fédérale (1998) à deux unités par heure lorsqu’elle suggère que les faits et les preuves n’étaient pas complexes. De plus, elle soutient que les unités réclamées pour l’article 22(b) devraient être rejetées puisqu’il n’y a pas d’instructions de la Cour autorisant la participation d’un deuxième avocat dans cette affaire. De même, en ce qui concerne les quatre unités revendiquées pour l’article 24 (déplacements par un avocat...), l’appelante invoque Beaulieu c. Canada (2000), F.C.J. 2127 (A.O.), dans son argument selon lequel un liquidateur ne peut autoriser les honoraires d’un avocat en l’absence d’une directive de la Cour. Elle soutient également que le déboursement demandé de 114,40 $ pour déplacement devrait être refusé pour les mêmes raisons. L’appelante compare l’article 15 et l’article 19 à la demande de l’intimé pour le même service taxable deux fois. De plus, elle note que l’article 15 s’applique uniquement à la préparation et au dépôt d’une plaidoirie écrite pour un procès ou une audience, qu’il ne devrait pas être accueilli puisque ce service évaluable était devant le tribunal de révision et non devant la Cour d’appel. En ce qui concerne l’article 26 (Taxation des dépens), l’appelante se réfère à la Règle 408(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) et au pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé par l’officier taxateur. Cependant, elle soumet que cette taxation est relativement simple et indique qu’il ne devrait pas y avoir plus de deux unités pour ce service taxable.

[6]                Enfin, l’appelante soutient que certains débours ne devraient pas être alloués et elle appuie cette observation en se référant aux Règles de la Cour fédérale de 1998, Tarif B, paragraphe 1(4) :

1(4) Preuve des débours - aucun débours, autre que les frais payés au greffe, ne seront considérés ou permis en vertu du présent tarif, à moins qu’il ne soit raisonnable, et qu’il soit établi par affidavit ou par l’avocat figurant sur la taxation, que le déboursement a été fait ou est payable par la partie.

 [7]                Elle fait spécifiquement référence aux « frais de courrier » et aux « frais d’agence » et affirme que l’avocat du défendeur n’a pas établi une somme raisonnable de ces frais. L’appelante demande que les services et les débours taxables figurant dans le mémoire de dépens de l’intimé soient réduits pour toutes les raisons susmentionnées.

Taxation

[8]         J’ai revu toutes les pièces du dossier et je n’ai résumé que les questions pertinentes pour la taxation.

[9]                Je tiens à souligner que la valeur de l’unité du tarif B a été ajustée à 110 $ par le juge en chef le 1er avril 2001 et que cette valeur est demeurée inchangée d’après les mémoires similaires datés du 15 mars 2002, du 25 mars 2003 et du 26 mars 2004. Je vais ajuster en conséquence les montants en dollars pour les services évaluables.

[10]            L’intimé demande 3 unités pour l’article 22 (b) du tarif B, qui constitue les honoraires du second avocat. Le tarif B, article 22(b), se lit comme suit :

« (b) au second avocat, lorsque la Cour ordonne, 50 % du montant calculé en vertu du paragraphe (a). »

[11]            J’ai examiné les documents dans le dossier de la Cour et j’ai déterminé qu’aucune directive de ce genre n’existe. Par conséquent, cet article est rejeté.

[12]            De même, pour l’article 24 du tarif B, les 4 unités réclamées doivent être rejetées. Je me fonde sur les motifs de l’agent taxateur François Pilon dans Beaulieu c Canada, [2000] F.C.J. 2127 au paragraphe 10 :

... À l’article 24 du mémoire des dépens, l’intimé a réclamé la somme de 500 $ pour les frais de déplacement de l’avocat. Dans ses observations écrites, Mme Lavergne était prête à réduire ce montant à 100 $. En même temps, l’appelante a fondé son objection sur l’expression « à la discrétion de la Cour » contenue à l’article 24, laquelle, selon elle, ne s’appliquait pas à l’évaluateur lorsqu’aucune directive précise à cet effet n’avait été donnée. L’appelante a raison : seuls les juges ont le pouvoir discrétionnaire d’indemniser les avocats pour leurs déplacements. (Je souligne)

[13]            L’appelante a contesté le fait que l’intimé réclame le montant maximum de la fourchette de la colonne III pour certains services taxables. Je passe au paragraphe 7 des motifs de l’officier taxateur Charles E. Stinson dans Bruce Starlight et al. Sa Majesté la Reine, [2001] F.C.J. 1376 :

[...] La structure du tarif prévoit une indemnisation partielle au moyen d’une liste de services distincts fournis par un avocat dans le cadre d’un litige, qui n’est pas nécessairement exhaustive. Les Règles sont conçues pour cristalliser les problèmes pertinents et éliminer les problèmes externes. Par exemple, les étapes de plaidoirie et de découverte peuvent impliquer un encadrement complexe et une synthèse de questions laissant des questions relativement simples pour le procès. Par conséquent, chaque élément est évaluable dans ses propres circonstances et il n’est pas nécessaire d’utiliser le même point tout au long de la gamme pour les éléments tels qu’ils se produisent en litige. Si les articles sont fonction d’un nombre d’heures, il n’est pas nécessaire d’avoir la même valeur unitaire pour chaque heure, en particulier si les caractéristiques de l’audition varient pendant sa durée. Dans ce mémoire des dépens, l’extrémité supérieure de la fourchette de l’article 5 et l’extrémité supérieure de la fourchette de l’article 6 sont des résultats possibles. Certains articles à fourchettes limitées comme l’article 14 nécessitaient des distinctions générales relativement au choix de la position retenue dans la fourchette.

...

[14]            C’est dans cet esprit que j’ai l’intention de traiter les autres articles taxables dans leurs situations particulières.

[15]            Je suis d’accord avec les arguments de l’appelante à l’égard des articles 15 et 19, selon lesquels il semble que l’intimé a demandé deux fois le même service taxable. Je rejette les 7 unités réclamées pour l’article 15 puisque l’intimé sera autorisé à réclamer l’article 19. Cependant, je réduis ce dernier service évaluable à 5 unités (550 $) puisqu’à mon avis, ce n’était pas une question complexe qui a été confirmée par mon examen des dossiers de l’appelant et de l’intimé.

[16]            L’intimé a demandé 6 unités pour l’article 22(a) soit deux heures de présence du premier avocat lors de l’audition de l’affaire. Le procès-verbal de l’audience confirme que le temps passé à l’audience était d’une heure et 35 minutes. Cependant, le bon sens m’indique qu’il a fallu passer du temps avec le greffier de la Cour en plus d’un court laps de temps passé par l’intimé à emballer ses documents à la fin de l’audience. Par conséquent, les 6 unités (660 $) sont accordées pour cet article.

[17]            Ce mémoire des dépens a été effectué au moyen d’observations écrites. Je suis respectueusement d’avis qu’elles étaient de nature assez simple et que les parties ont participé au classement des documents qui m’ont aidé à évaluer ce mémoire de frais. Je réduis l’article 26 à 2 unités (220 $) pour les raisons que j’ai exposées dans les deux premières phrases de ce paragraphe. Le défendeur a droit à un total de 13 unités (1 430 $) pour les services imposables, en plus de la TPS de 100,10 $ et la TVP de 114,40 $.

[18]            Je partage certaines des préoccupations de l’appelante lorsqu’elle affirme [TRADUCTION] « ... il n’y a pas de détails décrivant divers articles énumérés comme débours. Les deux « frais de livraison - 94,07 $ » et les « frais d’agence - 205,50 $ » ne sont pas suffisamment précis pour déterminer raisonnablement les déboursements de ces dépenses et devraient donc être rejetés. » Encore une fois, je compte sur le bon sens et j’accorderai les débours des frais de livraison de 94,07 $. Compte tenu de la distance qui sépare les bureaux du défendeur de Coldwater Ontario, et du Registre de Toronto, il me semble raisonnable que les moyens les plus efficaces de servir et de classer les documents soient par courrier. De plus, je note qu’un certain nombre d’affidavits de l’intimé indiquent que divers documents ont été envoyés pour consultation par courrier. Cependant, on ne peut pas en dire autant du déboursement des frais d’agence. Dans ces circonstances et en l’absence de justification ou d’explication pour ce déboursement, je rejette les 205,50 $ pour les frais d’agence.

[19]            Les débours restants sont accordés, ce qui comprend les montants pour les déplacements. Le libellé de l’article 24 du Tarif B « ... à la discrétion de la Cour » s’applique aux services susceptibles d’être réclamés par l’avocat à titre d’indemnisation pour le déplacement. Je suis d’avis que cela ne m’empêche pas de permettre de rembourser les frais de déplacement connexes et nécessaires.

[20]            Le mémoire de frais A-348-03 est taxable et alloué au montant de 2 109,50 $ incluant les services taxables de 1 430 $, les débours de 434,58 $, la TPS de 130,52 $ et la TVP de 114,40 $. Un certificat est émis dans cette instance pour 2 109,50 $.

 

                                                                                   « Paul Robinson »                  

                                                                               Paul G.C. Robinson               

                                                                                                            Procureur général

Toronto (Ontario)

Le 30 mars 2005


 

 

 

 

                                    COUR D’APPEL

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  A-348-03

INTITULÉ : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA au nom de l’

AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS

                                                                                              appelante

et

HOWARD WALKER

                                                                                               intimé

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

TAXATION DES DÉPENS -

MOTIF DU JUGEMENT :                           PAUL G.C. ROBINSON, Procureur général

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 30 mars 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John H. Sims, Q.C.                                         

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                              POUR L’APPELANTE

LEWIS DOWNEY TORNOSKY                               

& LASSALINE

Corporation professionnelle

Avocats et notaires

Coldwater (Ontario)                                            POUR L’INTIMÉ


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