Date : 19990113
Dossiers : A-286-98 et A-287-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et
SYNTEX PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL LIMITED,
appelantes
(requérantes),
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et
NOVOPHARM LIMITED,
intimés
(intimés).
Audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 13 janvier 1999
Jugement rendu à l"audience à
Toronto (Ontario), le mercredi 13 janvier 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR RENDUS PAR : LE JUGE STRAYER
Date : 19990113
Dossiers : A-286-98 et A-287-98
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE STRAYER
LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et
SYNTEX PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL LIMITED,
appelantes
(requérantes),
- et -
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE
ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et
NOVOPHARM LIMITED,
intimés
(intimés).
MOTIFS DU JUGEMENT
(rendus à l"audience à Toronto (Ontario) le
mercredi 13 janvier 1999)
LE JUGE STRAYER
[1] Les présents appels ont été entendus ensemble. Les faits en cause sont consignés dans les motifs de la Cour dans les dossiers d"appel A-92-98 et A-93-98.
[2] Le juge en chef adjoint Jerome a rejeté les demandes d"interdiction des appelantes, le 27 janvier 1998. Il a été demandé au juge en chef adjoint d"examiner de nouveau son ordonnance antérieure, le 11 mars 1998, au motif qu"il n"avait pas ordonné que le sursis automatique continue de s"appliquer aux avis de conformité. Les appelantes ont ensuite demandé un bref de prohibition ou de certiorari en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale dans le but d"empêcher ou d"annuler la délivrance des avis de conformité touchant les compositions de napoxen en litige devant le juge en chef adjoint Jerome. Le juge Hugessen a été saisi de ces demandes et il les a rejetées1. Il les a rejetées pour cause d"irrecevabilité du fait de la chose jugée, au motif que, dans une procédure à laquelle participaient les mêmes parties, le juge en chef adjoint avait refusé de confirmer que le délai prescrit à l"article 7 du Règlement devait perdurer jusqu"au rejet de tous les appels ou jusqu"à l"expiration de tous les délais d"appel.
[3] Les présents appels ont été formés contre les décisions du juge Hugessen du 21 avril 1998.
[4] Il appert que depuis la décision du juge en chef adjoint Jerome, soit le ou vers le 6 février 1998, le ministre de la Santé et du Bien-être a délivré un avis de conformité à l"égard de la composition visée dans le dossier A-93-98, mais aucun avis n"a encore été délivré concernant la composition visée dans le dossier A-92-98. La réparation demandée en l"espèce est donc soit un bref de certiorari à l"égard de tout avis déjà délivré, soit un bref de prohibition à l"égard de la délivrance future de tout avis de conformité jusqu"à ce que la demande déposée par les appelantes en vertu du Règlement ait été "rejetée... de façon définitive".
[5] Les dispositions réglementaires pertinentes ont été abondamment citées dans les motifs des autres appels. Il suffit de répéter qu"en vertu de l"ancien libellé du paragraphe 7(4) du Règlement, l"interdiction faite au ministre de délivrer un avis de conformité que prévoit automatiquement le paragraphe 7(1) lorsqu"une demande d"interdiction est déposée peut cesser de s"appliquer
si la demande...est rejetée par le tribunal, de facon définitive.
Les appelantes font valoir que le juge Hugessen aurait dû interdire au ministre de délivrer des avis de conformité jusqu"à ce que tous les appels formés contre les décisions du juge en chef adjoint Jerome aient été épuisés.
[6] Le juge Hugessen a, quant à lui, déclaré qu"en fait, le juge en chef adjoint avait déjà refusé la mesure de redressement sollicitée. Comme il était tenu de le faire, il a affirmé que la question avait été tranchée et il a donc refusé d"accorder toute mesure de redressement. Toutefois, à la lumière de nos motifs dans les appels A-92-98 et A-93-98, il est maintenant clair qu"à notre avis, c"est par erreur que cette question a été soumise au juge en chef adjoint Jerome et, par conséquent, ses décisions n"ont pas force de chose jugée sur ce point. La Cour doit donc examiner les questions que le juge Hugessen a eu raison de traiter comme si elles avaient déjà été tranchées.
[7] Nous avons conclu que, dans l'interprétation des termes "rejetée par un tribunal, de façon définitive" du paragraphe 7(4), il faut tenir compte de toute la phrase. Le "tribunal" dont il est fait mention est défini, en ces termes, à l"article 2 du Règlement :
La Cour fédérale du Canada ou tout autre cour supérieure compétente.
Tant que la procédure se déroule devant la Section de première instance de la Cour fédérale, la Cour estime que l"expression "rejetée par le tribunal" s"entend de "rejetée par la Section de première instance de la Cour fédérale". Cette interprétation semble davantage cohérente au regard de la définition du terme "tribunal" qui englobe les cours provinciales supérieures compétentes, c"est-à-dire vraisemblablement seuls les tribunaux qui ont compétence exclusive en matière d"interdiction. Dans la plupart des provinces, il s"agirait de cours supérieures de première instance distinctes. On pourrait sans doute soutenir que le terme "tribunal" doit comprendre, en ce qui nous concerne, les deux paliers de la Cour fédérale, mais cela voudrait dire qu"une affaire entendue en premier lieu par la Section de première instance est "rejetée, de façon définitive" lorsque la Cour d"appel a rendu jugement ou que le délai d"appel est expiré.
[8] À notre avis, dans l"ensemble, cette conclusion tient compte de la nature sommaire des procédures établies par le Règlement et du fait que la délivrance d"un avis de conformité ne détermine aucunement, de façon définitive, les droits du titulaire d"un brevet. À cet égard, nous estimons que les faits en cause dans les affaires citées sur le sens du terme "définitive" se distinguent facilement des faits de l"espèce2.
[9] Pour ces motifs, il n"y a donc plus aucune raison d"accorder une interdiction ni de déclarer l"invalidité d"un avis de conformité au motif qu"il contrevient aux délais visés au paragraphe 7(1). Ces sursis ont pris fin, soit lorsque le juge chef en chef adjoint Jerome a rendu ses ordonnances, soit au plus tard lorsque nous avons rendu les ordonnances dans les dossiers A-92-98 et A-93-98.
[10] Vu ces circonstances, la Cour n"a pas à se prononcer sur le sens ou l"application de la modification apportée au paragraphe 7(4) qui est entrée en vigueur le 12 mars 1998 et qui met fin à un sursis lorsqu"une demande d"interdiction est "rejetée par le tribunal saisi de la demande".
Dispositif
[11] Pour ces motifs, les présents appels sont rejetés avec dépens.
"B.L. Strayer"
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA |
Avocats et avocats inscrits au dossier |
NOS DU GREFFE : A-286-98 et A-287-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED, |
appelantes |
(requérantes), |
- et - |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et NOVOPHARM LIMITED, |
intimés |
(intimés). |
DATE DE L"AUDIENCE : LE MERCREDI 13 JANVIER 1999 |
LIEU DE L"AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER |
Rendus à Toronto (Ontario) |
le mercredi 13 janvier 1999 |
ONT COMPARU : Sheldon Hamilton |
Geneviève Prévost |
pour les appelantes |
Donald Plumley, c.r. |
Mark Mitchell |
pour les intimés |
F.B. (Rick) Woyiwada |
pour l"intimé |
ministre |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Smart & Biggar |
Avocats |
438, av. University |
Bureau 1500 |
Toronto (Ontario) |
M5G 2K8 |
pour l"appelante |
Lang Mitchener |
Avocats |
Place BCE, B.P. 747 |
Bureau 2500 |
181, rue Bay, |
Toronto (Ontario) |
M5J 2T7 |
pour l"intimée |
Novopharm |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général du Canada |
pour l"intimé |
ministre |
COUR D"APPEL FÉDÉRALE |
Date : 19990113 |
Dossiers : A-286-98 et A-287-98 |
ENTRE : |
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITÉE et |
SYNTEX PHARMACEUTICALS |
INTERNATIONAL LIMITED |
appelantes |
(requérantes) |
- et - |
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET |
DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et |
NOVOPHARM LIMITED |
intimés |
(intimés) |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR |
2 R. c. Morgentaler [1988] 1 R.C.S. 30; Leblanc c. Curbera [1983] 2 R.C.S. 28.