Date : 20050113
Dossier : A-30-04
Référence : 2005 CAF 17
CORAM : LE JUGE DÉCARY
ENTRE :
DAVID MISHIBINIJMA
appelant
et
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
intimée
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2005.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE SEXTON
Date : 20050113
Dossier : A-30-04
Référence : 2005 CAF 17
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NADON
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
DAVID MISHIBINIJMA
appelant
et
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 12 janvier 2005)
LE JUGE SEXTON
[1] L'appelant a été congédié par son employeur en raison de son absentéisme excessif et de ses retards au travail. Il a alors demandé des prestations d'assurance-emploi. La Commission a rejeté sa demande en mentionnant que la cessation d'emploi découlait de son inconduite.
[2] L'appelant a interjeté appel de cette décision auprès du conseil arbitral, lequel a accueilli son appel au motif que la dépendance à l'alcool du prestataire ou son alcoolisme constituait une incapacité en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne. En se fondant sur la preuve dont il disposait, le conseil arbitral a conclu que l'employeur connaissait le problème de l'appelant mais qu'il n'a pris aucune mesure à part quelques avertissements. Le conseil a aussi conclu que l'employeur était tenu de faire des efforts pour composer avec le problème de l'appelant, comme le fait d'appuyer l'appelant pour qu'il suive un traitement ou qu'il s'inscrive à un programme de réhabilitation.
[3] La Commission a interjeté appel de la décision du conseil arbitral auprès du juge-arbitre, lequel a accueilli l'appel. Le juge-arbitre a mentionné qu'il exigeait une preuve d'incapacité et qu'il n'en avait aucune à sa disposition parce qu'on n'avait pas déposé devant lui la transcription des témoignages entendus par le conseil.
[4] Le paragraphe 115(2) de la Loi sur l'assurance-emploi précise que les seuls moyens d'appel à un juge-arbitre d'une décision du conseil arbitral sont les suivants :
a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;
b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
[5] L'affaire dont était saisi le juge arbitre était un appel et celui-ci ne pouvait intervenir sur des questions factuelles que si le conseil avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. En l'espèce, le juge-arbitre ne pouvait rendre une telle décision que s'il disposait de la preuve déposée devant le conseil.
[6] En l'espèce, le conseil arbitral a tiré des conclusions de fait importantes relativement à l'incapacité alléguée de l'appelant et cela constituait donc une erreur de la part du juge-arbitre, en l'absence de cette preuve, de tirer des conclusions comme il l'a fait.
[7] Dans les circonstances de l'espèce, la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie, la décision du juge-arbitre devrait être annulée et l'affaire devrait être renvoyée au Bureau du juge-arbitre pour une nouvelle audience devant un autre juge-arbitre. L'intimée a consenti à fournir une transcription des témoignages entendus par le conseil arbitral en vue de la nouvelle audience.
« J. E. Sexton »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-30-04
INTITULÉ : DAVID MISHIBINJMA
c.
LA COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 12 JANVIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES DÉCARY, NADON ET SEXTON
COMPARUTIONS :
Sunil Mathai POUR L'APPELANT
Clem Nabigon
Sadian Campbell POUR L'INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sunil Mathai POUR L'APPELANT
Clem Nabigon
Aboriginal Legal Services of Toronto
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)