Date : 20050808
Dossier : A-32-04
Référence : 2005 CAF 268
ENTRE :
JACQUES DOUCET
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
WILLA DOYLE
Officier taxateur
[1] La présente demande de contrôle judiciaire de la décision de M. le juge A. Gobeil, arbitre, nommé en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi, a été rejetée avec dépens en faveur du défendeur.
[2] Mme Stacey Gerrard, avocate du défendeur, a déposé un mémoire de frais et un affidavit justifiant ses débours à l'appui de ce mémoire le 31 mai 2005 demandant que la taxation soit réglée sans la comparution personnelle des parties.
[3] Un calendrier pour la présentation d'observations écrites et de documents à l'appui a été établi. M. Terrence P. Lenihan, avocat du demandeur, a déposé les observations de ce dernier en opposition. L'avocate du défendeur a par la suite confirmé qu'aucune autre observation ne serait déposée en réponse aux observations écrites du demandeur.
[4] Avant le début de la taxation du mémoire de frais, j'ai attiré l'attention des avocats sur la note de service du juge en chef Richard et du juge en chef Lutfy, en date du 28 mars 2005, au sujet de la valeur de l'unité du Tarif B des Règles des Cours fédérales, en vigueur le 1er avril 2005. Cette note est reproduite ci-dessous pour en faciliter la consultation :
DU : Juge en chef Richard
Juge en chef Lutfy
DATE : le 28 mars 2005
OBJET : Tarif B - Valeur de l'unié
Conformément à l'article 4 du Tarif B, nous avons demandé à ce que la valeur de l'unité du Tarif soit calculée de la façon suivante :
IPC (2004) = 125.4 x 100 = 122.10
IPC (1994) 102.7
On obtient ainsi un résultat supérieur à 120 mais inférieur à 130; par conséquent, la valeur unitaire du Tarif en vigueur le 1er avril 2005 sera 120.
[5] Étant donné que la valeur unitaire du tarif en vigueur le 1er avril 2005 a été établie à 120, les sommes énumérées dans le mémoire de frais seront augmentées en conséquence de 110 à 120 par unité.
[6] J'aborde maintenant le mémoire de frais. Le demandeur fait observer qu'il consent à ce qu'une période de temps soit autorisée sous les articles 2, 13a) et 27, mais il déclare que la question dont était saisie la Cour était très simple. Le demandeur s'oppose également à l'article 24 et demande que le montant final des frais et débours taxés soit considérablement réduit par rapport à ce qui est réclamé.
[7] Le défendeur demande ce qui suit : six unités pour l'article 2 - préparation et dépôt du dossier du défendeur, quatre unités pour l'article 13a) - préparation de l'audition de la demande de contrôle judiciaire le 28 février 2005, deux unités pour l'article 14a) - comparution de l'avocat à la Cour pour l'audition de la demande de contrôle judiciaire le 28 février 2005 (1,5 heure), deux unités pour l'article 24 - déplacement de l'avocat pour assister à une audience, une unité pour l'article 26 - taxation des frais, et deux unités pour l'article 27 - examen de l'avis de demande du demandeur, préparation et dépôt de l'avis de comparution du défendeur et certificats de signification de l'avocat du défendeur, communication avec le client et administration du dossier.
[8] Je traiterai ensemble des articles 2 et 13a). D'après le paragraphe 400(3) des Règles, la Cour peut tenir compte de 14 facteurs dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire. J'ai également examiné ces facteurs et, à mon avis, les questions soulevées n'étaient pas suffisamment complexes pour justifier l'octroi du maximum prévu à la colonne III. Par conséquent, l'article 2 est réduit à quatre unités et l'article 13a) à trois unités.
[9] J'accorde deux unités pour l'article 14a), comme cela a été demandé. La prorogation sera ajustée pour tenir compte de la valeur unitaire qui a été établie à 120 le 1er avril 2005, comme il a déjà été noté aux paragraphes [4] et [5] des présents motifs.
[10] Pour ce qui est de l'article 24, le pouvoir discrétionnaire d'autoriser des frais de déplacement pour l'avocat afin qu'il puisse assister à une audience peut être exercé lorsque celle-ci a lieu avec le juge qui préside, et non avec l'officier taxateur. J'ai examiné les documents versés au dossier de la Cour et il semble qu'aucune directive n'existe en la matière. En l'absence d'une directive donnée par la Cour, aucune unité ne devrait être accordée au titre de cet article. Je reproduis ici, pour en faciliter la consultation, l'article 24 du Tarif B des Règles de la Cour fédérale.
24. Déplacement de l'avocat pour assister à l'instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour.
J'invite également les avocats à lire les motifs de l'officier taxateur Pilon dans l'affaire Beaulieu c. Canada, [2000] A.C.F. 2127, au paragraphe 10 :
_ À l'article 24 du mémoire de frais l'intimé revendique la somme de 500 $ pour le déplacement de l'avocat. Dans ses observations écrites en réplique, Me Lavergne est prête à réduire ce montant à 100 $. Par contre, l'appelante fonde son opposition sur l'expression _ à la discrétion de la Cour _ que l'on retrouve à l'article 24, qui selon elle ne s'étend pas à l'officier taxateur en l'absence de directives précises à cet effet. L'appelante a raison; seuls les juges possèdent le pouvoir discrétionnaire permettant d'indemniser l'avocat pour son déplacement. »
[11] Pour ce qui est de l'article 26, la fourchette prévue est de deux à six. Le défendeur demande une unité. Les officiers taxateurs n'ont pas le pouvoir d'accorder un nombre d'unité inférieur ou supérieur à celui qui est prévu dans les Règles des Cours fédérales. Le nombre d'unités le plus bas prévu à la colonne III pour l'article 26 est deux. Deux unités seront donc accordées pour cet article. Pour en faciliter la consultation, je reproduis ci-dessous la Règle 407 des Règles des Cours fédérale :
Règle 407 : Tarif B - Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.
[12] Pour l'article 27, l'avocat réclame deux unités. En tout respect, les articles énumérés en l'espèce sous l'article 27 font partie intégrante de toute procédure de litige qui est normalement exercée par l'avocat. Je crois que l'article 27 a pour but d'indemniser l'avocat pour des services extraordinaires qui ne sont visés nulle part ailleurs dans le tarif. Aucune unité ne sera donc accordée à l'égard de l'article 27.
[13] Les débours sont accordés au montant de 899,24 $, comme ils ont été établis dans l'affidavit de Laura Wilson et les pièces qui y sont jointes.
[14] Le mémoire de frais présenté au montant de 2 879,24 $ est donc taxé et autorisé au montant de 2 219,24 $. Un certificat est délivré dans la procédure intentée devant la Cour d'appel fédérale pour un montant de 2 219,24 $.
« W. Doyle »
Officier taxateur
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 8 août 2005
Traduction certifiée conforme
D. Laberge, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-32-04
INTITULÉ : Jacques Doucet
-et-
Le procureur général du Canada
TAXATION DES DÉPENS SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS : W. Doyle
DATE DES MOTIFS : le 8 août 2005
OBSERVATIONS ÉCRITES :
T. Lenihan |
POUR LE DEMANDEUR
|
S. Gerrard |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lenihan, Byrne & Assoc. - Bathurst (N.-B.) |
POUR LE DEMANDEUR
|
Ministère de la Justice du Canada - Halifax (N.-É.) |
POUR LE DÉFENDEUR |