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Date : 20030905

Dossier : A-386-02

Référence : 2003 CAF 329

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                        SHAWN SERVAIS

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                          défenderesse

                            Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 septembre 2003.

                            Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 septembre 2003.

MOTIFS DU JUGEMENT PAR :                                                         LE JUGE SHARLOW

Y ONT SOUSCRIT :                                                                                 LE JUGE LINDEN

                                                                                                                LE JUGE MALONE


Date : 20030905

Dossier : A-386-02

Référence : 2003 CAF 329

CORAM :       LE JUGE LINDEN

LE JUGE SHARLOW

LE JUGE MALONE

ENTRE :

                                                        SHAWN SERVAIS

                                                                                                                              demandeur

                                                                       et

                                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                          défenderesse

                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE SHARLOW


[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'un jugement rendu par la Cour de l'impôt sous le régime de la procédure informelle à l'égard des années d'imposition 1996, 1997 et 1998 du demandeur Shawn Servais. Il s'agit de savoir si le juge de la Cour de l'impôt a eu raison de conclure que M. Servais devait un impôt, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), sur la valeur de l'avantage attribuable à l'utilisation à des fins personnelles d'une camionnette appartenant à l'entreprise Servais Sheet Metal Ltd., une société dans laquelle M. Servais détenait des actions, cette camionnette étant par ailleurs utilisée par ladite entreprise. Servais c. Canada, [2002] G.S.T.C. 59, [2002] 4 C.T.C. 2117.

[2]                Au cours des années visées par l'appel, Servais Sheet Metal Ltd. exploitait une entreprise de chauffage et de climatisation. Les actions de la société étaient détenues dans une proportion de 40 p. 100 par M. Servais et dans une proportion de 60 p. 100 par le père de celui-ci. M. Servais était également employé par la société. Dans l'exécution de son travail, il utilisait une camionnette Ford Ranger 1993 qui appartenait à la société. La camionnette comportait deux sièges avant et deux sièges arrière repliables, sur lesquels on gardait des cartes d'ordinateur et du matériel léger. La camionnette était munie d'une galerie pour une échelle, qui restait toujours sur la camionnette. La société payait toutes les dépenses se rapportant à la camionnette. Aucun journal faisant état de l'utilisation de la camionnette n'était tenu.

[3]                Au paragraphe 5 de ses motifs de jugement, le juge de la Cour de l'impôt résume la preuve se rapportant au travail que M. Servais exécutait pour la société et à son utilisation de la Ford Ranger à des fins personnelles :


[TRADUCTION] [5] La preuve relative à ses heures de travail pour la société prêtait quelque peu à confusion. Il a maintenu qu'il répondait à dix appels de service d'urgence le soir, chaque soir, pendant qu'il travaillait pour la société. Phyllis a témoigné qu'il fallait une heure pour exécuter le travail lié à un appel de service. Elle a également fait savoir qu'elle notait ces appels mais aucun document n'a été produit. Phyllis a fait savoir que Shawn avait uniquement effectué 168 heures de travail en 1996. Selon les documents qui ont été produits à l'instruction, Shawn avait effectué vingt-six semaines de 40 heures en 1997 (du mois de juillet au mois de décembre) et du mois de mars au mois de juin, il avait irrégulièrement travaillé à l'heure. Les documents se rapportant à l'année 1998, qui étaient plutôt vagues, donnaient à entendre qu'il avait travaillé à plein temps du mois de janvier au mois de mai, et qu'il avait également travaillé au mois d'août, mais qu'au cours des autres périodes, il avait travaillé irrégulièrement.

[4]                M. Servais a fait l'objet d'une cotisation à l'égard des avantages dont il avait bénéficié en sa qualité d'actionnaire pour les années 1996, 1997 et 1998, compte tenu du fait que l'utilisation de la camionnette à des fins personnelles représentait 75 p. 100 de son utilisation totale. Le juge de la Cour de l'impôt a conclu que M. Servais utilisait la camionnette à des fins personnelles dans une proportion de 45 p. 100 seulement, mais il a conclu qu'à tous les autres égards, les cotisations étaient exactes.

[5]                M. Servais ne soutient pas que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en appréciant l'étendue de l'utilisation de la camionnette à des fins personnelles, ou pour ce qui est du montant de l'avantage. Selon la position prise par M. Servais, le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur sur deux points lorsqu'il a conclu que le paragraphe 15(1) s'appliquait à l'avantage que représentait l'utilisation de la camionnette à des fins personnelles. M. Servais soutient en premier lieu que l'utilisation de la camionnette était liée à sa qualité d'employé plutôt qu'à sa qualité d'actionnaire et, en second lieu, qu'aucun avantage imposable ne peut exister en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'utilisation d'un véhicule à moteur qui est exclu de la définition du mot « automobile » figurant au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. J'examinerai d'abord le deuxième argument.


[6]                Il faut d'abord analyser le paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est ainsi libellé :

15. (1) La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année [...] si cet avantage est conféré autrement que : [...]

15. (1) Where at any time in a taxation year a benefit is conferred on a shareholder, or on a person in contemplation of the person becoming a shareholder, by a corporation [...] the amount or value thereof shall [...] be included in computing the income of the shareholder for the year. [...]

[7]                Le paragraphe 15(5) indique le fondement permettant de déterminer la valeur de l'avantage imposable conféré à un actionnaire lorsque l'avantage prend la forme de l'utilisation d'une automobile. Cette disposition est ainsi libellée :

15. (5) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur de l'avantage à inclure dans le calcul du revenu d'un actionnaire pour une année d'imposition, à l'égard d'une automobile mise à sa disposition, ou à celle d'une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l'égard de l'automobile dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de "l'employeur" ou de "son employeur", selon le cas, valait mention de "la société".

15. (5) For the purposes of subsection 15(1), the value of the benefit to be included in computing a shareholder's income for a taxation year with respect to an automobile made available to the shareholder, or a person related to the shareholder, by a corporation shall (except where an amount is determined under subparagraph 6(1)(e)(i) in respect of the automobile in computing the shareholder's income for the year) be computed on the assumption that subsections 6(1), 6(1.1), 6(2) and 6(7) apply, with such modifications as the circumstances require, and as though the references therein to "the employer of the taxpayer", "the taxpayer's employer" and "the employer" were read as "the corporation".


[8]                La mention, au paragraphe 15(5), des paragraphes 6(1), 6(1.1), 6(2) et 6(7) permet de s'assurer que la même formule est employée pour quantifier les avantages imposables liés aux automobiles qui sont conférés aux employés et aux actionnaires. Un avantage déterminé selon la formule mentionnée au paragraphe 15(5) est désigné comme représentant des « frais pour droit d'usage » . La mention, au paragraphe 15(5), du sous-alinéa 6(1)e)(i) vise à garantir qu'une personne qui se voit imposer des frais pour droit d'usage en sa qualité d'employé ne soit pas assujettie à un impôt, à titre d'actionnaire, à l'égard de la même automobile.

[9]                Pour bien comprendre l'argument selon lequel le paragraphe 15(1) ne s'applique pas à l'utilisation d'un véhicule à moteur autre qu'une automobile, il faut tenir compte de la définition du mot « automobile » figurant au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui est ainsi libellé :

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. [...]

In this Act [...]

« automobile »

"automobile" means

Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :

(a) a motor vehicle that is designed or adapted primarily to carry individuals on highways and streets and that has a seating capacity for not more than the driver and 8 passengers,

but does not include

a) les ambulances;

(b) an ambulance,

b) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;

(c) a motor vehicle acquired primarily for use as a taxi, a bus used in a business of transporting passengers or a hearse used in the course of a business of arranging or managing funerals,

c) sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles;

(d) except for the purposes of section 6, a motor vehicle acquired to be sold, rented or leased in the course of carrying on a business of selling, renting or leasing motor vehicles or a motor vehicle used for the purpose of transporting passengers in the course of carrying on a business of arranging or managing funerals, and

d) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue :

(e) a motor vehicle of a type commonly called a van or pick-up truck or a similar vehicle

(i) comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis, servent principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

(i) that has a seating capacity for not more than the driver and 2 passengers and that, in the taxation year in which it is acquired, is used primarily for the transportation of goods or equipment in the course of gaining or producing income, or

(ii) dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.

(ii) the use of which, in the taxation year in which it is acquired, is all or substantially all for the transportation of goods, equipment or passengers in the course of gaining or producing income;


[10]            Le juge de la Cour de l'impôt a conclu, à cause de l'espace restreint derrière le conducteur de la Ford Ranger et puisque la camionnette était principalement utilisée aux fins de l'exploitation de l'entreprise, que la Ford Ranger était visée par l'exception prévue à l'alinéa e) de la définition, et qu'il ne s'agissait donc pas d'une « automobile » au sens de la définition donnée par la loi. Cette conclusion n'a pas été contestée.

[11]            Comme il en a ci-dessus été fait mention, le paragraphe 15(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu exige que l'avantage qu'un actionnaire retire de l'utilisation d'une automobile appartenant à une société soit assujetti à un impôt au titre des « frais pour droit d'usage » . Toutefois, aucune disposition de l'article 15 n'indique la façon de quantifier l'avantage découlant de l'utilisation d'un véhicule à moteur appartenant à une société qui n'est pas une automobile au sens attribué à ce mot dans la Loi de l'impôt sur le revenu. De fait, il n'existe aucune disposition de quantification se rapportant à l'utilisation d'autres types de biens appartenant à une société.

[12]            L'absence de disposition de quantification constitue le fondement de l'argument invoqué par M. Servais. M. Servais soutient essentiellement qu'étant donné que le législateur a défini le mot « automobile » de façon à exclure certains véhicules à moteur, comme la Ford Ranger en l'espèce, et qu'il a ensuite adopté une règle précise aux fins de la quantification de l'avantage imposable lié à l'utilisation d'une « automobile » , il doit avoir eu comme intention de ne pas imposer un avantage retiré d'un véhicule à moteur qui ne satisfait pas à la définition législative du mot « automobile » . En d'autres termes, il soutient que le paragraphe 15(5) restreint la portée du paragraphe 15(1).


[13]            Je ne puis souscrire à l'interprétation que M. Servais donne au paragraphe 15(1). L'objet du paragraphe 15(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu a été décrit comme suit par Monsieur le juge Cattanach dans la décision Canada (Minister of National Revenue - M.N.R.) c. Pillsbury Holdings Ltd., [1965] 1 R.C.É. 676 (aux pages 682 et 683) (portant sur la disposition législative antérieure, soit le paragraphe 8(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, ch. 148) :

[TRADUCTION] Les paiements et montants distribués normaux que reçoit un actionnaire en sa qualité d'actionnaire sont

a)              les dividendes versés pendant que la société existe,

b)              les paiements et montants distribués à l'égard de réductions de capital pendant que la société existe, et

c)              les paiements et montants distribués lorsque la société est liquidée.

Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, à part l'article 8, régissent l'imposabilité des paiements et montants distribués lorsqu'ils sont versés de la façon habituelle. Dans le reste de ce jugement, lorsqu'il sera question de dividendes, il s'agira des paiements et montants distribués dont il est fait mention dans ce paragraphe.

Le paragraphe (1) de l'article 8 vise les paiements, les montants distribués et les avantages qu'une société accorde à un actionnaire à part ceux qui sont mentionnés au paragraphe précédent. Même si la disposition en question ne le prévoit pas expressément, il est juste d'inférer que le législateur voulait, à l'article 8, inclure les paiements, montants distribués et avantages qu'une société accorde à un actionnaire par un moyen autre que le paiement de dividendes et qui devraient habituellement parvenir à l'actionnaire au moyen du paiement de dividendes si la société et l'actionnaire n'avaient entre eux aucun lien de dépendance.


[14]            Bref, toute utilisation par un actionnaire d'un bien de la société peut être assujettie à un impôt en vertu du paragraphe 15(1). La valeur de l'avantage est déterminée conformément aux principes énoncés dans la jurisprudence (voir par exemple Youngman c. Canada (1990), 109 N.R. 276, 90 D.T.C. 6322, [1990] 2 C.T.C. 10 (C.A.F.)) sauf dans la mesure où la méthode d'évaluation est stipulée dans la Loi de l'impôt sur le revenu.

[15]            En édictant le paragraphe 15(5), le législateur a décidé de préciser un moyen particulier de quantifier l'avantage imposable dont bénéficie un actionnaire par suite de l'utilisation d'un véhicule à moteur qui est visé par la définition du mot « automobile » figurant dans la loi. Le législateur a donc écarté la jurisprudence se rapportant à l'évaluation de l'avantage attribuable à l'utilisation personnelle d'une « automobile » . Toutefois, il n'a pas par ailleurs apporté une réserve au principe fondamental énoncé au paragraphe 15(1), selon lequel une personne doit payer un impôt sur la valeur d'un avantage qu'elle retire, en sa qualité d'actionnaire, de l'utilisation d'un bien de la société à des fins personnelles.


[16]            J'examinerai maintenant le premier argument, à savoir que M. Servais utilisait la Ford Ranger en sa qualité d'employé plutôt qu'en sa qualité d'actionnaire. Il s'agit essentiellement de la contestation d'une conclusion de fait qui ne peut pas réussir en l'absence d'une erreur manifeste et dominante. Or, le dossier en révèle aucune erreur de ce genre. Au contraire, la preuve dont disposait le juge de la Cour de l'impôt étaye la conclusion selon laquelle M. Servais utilisait la Ford Ranger à des fins personnelles en sa qualité d'actionnaire. M. Servais possédait 40 p. 100 des actions de la société. Il n'était pas employé à plein temps et il a été jugé qu'il utilisait la Ford Ranger à des fins personnelles dans une proportion de 45 p. 100 par rapport à l'utilisation totale de la camionnette.

[17]            Quoi qu'il en soit, il semble que si le juge de la Cour de l'impôt avait conclu que M. Servais était autorisé à utiliser la Ford Ranger uniquement parce qu'il était un employé, le résultat serait simplement que l'avantage imposable aurait été assujetti à l'impôt en vertu de l'article 6 de la Loi de l'impôt sur le revenu plutôt qu'en vertu de l'article 15. Les plaidoiries qui ont été présentées devant la Cour de l'impôt n'étaient pas incluses dans le dossier, mais la formation a été informée que, dans ses plaidoiries, la Couronne avait invoqué l'article 6 à titre de fondement subsidiaire à l'appui de la cotisation. À mon avis, l'analyse se rapportant à l'article 15 s'appliquerait également à l'article 6. Par conséquent, un employé qui retire un avantage personnel, en sa qualité d'employé, de l'utilisation d'un véhicule à moteur appartenant à son employeur serait assujetti à l'impôt en vertu de l'article 6. Si le véhicule à moteur est visé par la définition du mot « automobile » , la valeur de l'avantage doit être déterminée à titre de frais pour droit d'usage en vertu de l'alinéa 6(1)e). Dans tous les autres cas, la valeur de l'avantage doit être déterminée compte tenu des principes énoncés dans la jurisprudence.


[18]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.

« K. Sharlow »

Juge

« Je souscris aux présents motifs

A.M. Linden, juge »

« Je souscris aux présents motifs

B. Malone, juge »

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     A-386-02

INTITULÉ :                                                    Shawn Servais

c.

la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 4 septembre 2003

MOTIFS DU JUGEMENT :                         le juge Sharlow

Y ONT SOUSCRIT :                                     le juge Linden

le juge Malone

DATE DU JUGEMENT :                              le 5 septembre 2003

COMPARUTIONS :

M. Rod Vanier                                                  POUR LE DEMANDEUR

M. Ernest Wheeler                                            POUR LA DÉFENDERESSE

Mme Marlyse Dumel

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Landry Vanier                                                   POUR LE DEMANDEUR

Ottawa (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                        POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


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