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Date: 20010220

Dossier: A-38-98

2001 CAF 28


CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     ROSEMONDE ALLAIN,

     partie requérante,

ET:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     partie intimée.






     Audience tenue par vidéoconférence à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001


     Jugement prononcé à l'audience à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001






MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR:      LE JUGE DÉCARY








Date: 20010220

Dossier: A-38-98

2001 CAF 28


CORAM:      LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE NOËL


ENTRE:

     ROSEMONDE ALLAIN,

     partie requérante,

ET:

     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     partie intimée.



     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario)

     le mardi, 20 février 2001)


LE JUGE DÉCARY

         _.      Malgré l'habile présentation de Me Boudreau, nous n'avons pas été convaincus que le juge-arbitre a commis une erreur susceptible de révision. La pièce P-5, qui est la déclaration faite par la prestataire à un agent de la Commission, contient suffisamment de renseignements qui appuient la conclusion de faits à laquelle en est arrivé le juge-arbitre. Il est vrai que la pièce P-8, à laquelle le juge-arbitre ne fait pas expressément référence, présente les faits sous un angle un peu différent, mais pas au point, selon nous, de contredire l'essentiel du témoignage contenu dans la pièce P-5 ou de laisser croire que le juge-arbitre ne l'a pas considéré.
         _.      La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. L'intimée ne les ayant pas demandés, il n'y a pas lieu d'adjuger de dépens.

     "Robert Décary"

     j.c.a.

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