Date : 19990512
Dossier : A-112-98
CORAM : MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
VILHO A. PARTANEN,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
Audition tenue à Montréal (Québec), le lundi 10 mai 1999.
Jugement rendu à Montréal (Québec), le mardi 12 mai 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE DESJARDINS
Date : 19990512
Dossier : A-112-98
CORAM : MADAME LE JUGE DESJARDINS
MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU
MONSIEUR LE JUGE NOËL
ENTRE :
VILHO A. PARTANEN,
demandeur,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DESJARDINS
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par le demandeur de la décision du ministre du Revenu national (le Ministre). Le Ministre a refusé d'accorder au demandeur le crédit d'impôt pour handicapés qu'il réclamait pour l'année d'imposition 1995.
[2] Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'un contribuable devait produire un certificat signé par un médecin pour obtenir un crédit d'impôt pour handicapés en vertu de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et que cette obligation de fournir un certificat médical ne portait pas atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'article 15 de la Charte des droits et libertés, puisqu'elle était imposée à tous les contribuables qui réclament un crédit d'impôt en raison d'une déficience mentale ou physique. Le juge a rejeté la prétention de discrimination systémique parce qu'à son avis, au Canada, le régime de soins de santé est universel. De plus, le juge a tiré une conclusion de fait, selon laquelle le demandeur n'a pas démontré qu'il était incapable d'accomplir l'une quelconque des activités courantes de la vie quotidienne définies à l'alinéa 118.4c) de la Loi.
[3] Le demandeur ne nous a pas convaincu que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur en rendant la décision qu'il a prononcée.
[4] Je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Il n'y aura pas d'adjudication des dépens, puisque la défenderesse ne les a pas demandés.
Alice Desjardins
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990512
Dossier : A-112-98
ENTRE :
VILHO A. PARTANEN,
demandeur,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : A-112-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : VILHO A. PARTANEN,
demandeur,
ET
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 10 mai 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, LÉTOURNEAU ET NOËL) PRONONCÉS PAR LE JUGE DESJARDINS
DATE DES MOTIFS : le 12 mai 1999
ONT COMPARU :
M. Vilho Aulis Partanen demandeur, en son propre nom
Me Sophie-Lyne Lefebvre pour la défenderesse
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Vilho Aulis Partanen demandeur, en son propre nom
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg pour la défenderesse
Sous-Procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)