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Date : 19990512


Dossier : A-112-98

CORAM :      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE NOËL

ENTRE :


VILHO A. PARTANEN,


demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.

Audition tenue à Montréal (Québec), le lundi 10 mai 1999.

Jugement rendu à Montréal (Québec), le mardi 12 mai 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR      LE JUGE DESJARDINS


Date : 19990512


Dossier : A-112-98

CORAM :      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         MONSIEUR LE JUGE LÉTOURNEAU

         MONSIEUR LE JUGE NOËL

ENTRE :


VILHO A. PARTANEN,


demandeur,


- et -


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.


MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DESJARDINS

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par le demandeur de la décision du ministre du Revenu national (le Ministre). Le Ministre a refusé d'accorder au demandeur le crédit d'impôt pour handicapés qu'il réclamait pour l'année d'imposition 1995.

[2]      Le juge de la Cour de l'impôt a statué qu'un contribuable devait produire un certificat signé par un médecin pour obtenir un crédit d'impôt pour handicapés en vertu de l'article 118.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) et que cette obligation de fournir un certificat médical ne portait pas atteinte aux droits à l'égalité garantis par l'article 15 de la Charte des droits et libertés, puisqu'elle était imposée à tous les contribuables qui réclament un crédit d'impôt en raison d'une déficience mentale ou physique. Le juge a rejeté la prétention de discrimination systémique parce qu'à son avis, au Canada, le régime de soins de santé est universel. De plus, le juge a tiré une conclusion de fait, selon laquelle le demandeur n'a pas démontré qu'il était incapable d'accomplir l'une quelconque des activités courantes de la vie quotidienne définies à l'alinéa 118.4c) de la Loi.

[3]      Le demandeur ne nous a pas convaincu que le juge de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur en rendant la décision qu'il a prononcée.

[4]      Je suis d'avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire. Il n'y aura pas d'adjudication des dépens, puisque la défenderesse ne les a pas demandés.

     Alice Desjardins

                                             J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 19990512


Dossier : A-112-98

ENTRE :


VILHO A. PARTANEN,


demandeur,


et


SA MAJESTÉ LA REINE,


défenderesse.

MOTIFS DU JUGEMENT


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              A-112-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          VILHO A. PARTANEN,

demandeur,

                         ET

                         SA MAJESTÉ LA REINE,

défenderesse.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 10 mai 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, LÉTOURNEAU ET NOËL) PRONONCÉS PAR LE JUGE DESJARDINS

DATE DES MOTIFS :              le 12 mai 1999

ONT COMPARU :

M. Vilho Aulis Partanen              demandeur, en son propre nom

Me Sophie-Lyne Lefebvre              pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Vilho Aulis Partanen              demandeur, en son propre nom

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                  pour la défenderesse

Sous-Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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