ENTRE :
et
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
L’Officier taxATeur Charles E. Stinson
[1] Le présent appel d’une décision de la Cour fédérale qui a fait droit à la requête en jugement sommaire de la Couronne et qui a rejeté la demande principale visant à déterminer si le revenu d’emploi de l’appelante pour les années 1995 et 1996 était exempté d’impôt sur le revenu selon la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, article 87, a été rejeté avec dépens. J’ai établi un calendrier pour les observations écrites du mémoire de frais de l’intimée.
[2] L’appelante n’a déposé aucun document en réponse aux documents de l’intimée. Mon point de vue, souvent exprimé dans des circonstances semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas que l'officier taxateur puisse, pour le bénéfice d'un plaideur, s'écarter de sa position de neutralité et agir pour le compte de ce plaideur en contestant des articles d'un mémoire de frais. Toutefois, l'officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, c’est-à-dire des articles qui outrepasseraient ce qui est prévu par le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de frais et les documents à leur appui en fonction de ces paramètres. Il y avait des articles qui auraient pu susciter un désaccord, mais le montant réclamé au total dans le mémoire de frais était généralement dans les limites raisonnables compte tenu des circonstances du litige. Le mémoire de frais de l’intimée, qui s’élève à 1 782,90 $, est taxé et accepté tel quel.
Traduction certifiée conforme
Laurence Endale
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-583-03
INTITULÉ : RACHEL SHILLING
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 7 juillet 2006
John Shipley |
POUR L’INTIMÉE |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Reynolds, Dolgin Ottawa (Ontario) |
POUR L’APPELANTE |
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR L’INTIMÉE |