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Date : 19990923


CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU




A-276-98

(T-1273-97)

E n t r e :

     MERCK & CO. INC.

     - et -

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     APOTEX INC.,

     - et -

     APOTEX FERMENTATION INC.,

     intimés

     (défendeurs).

    


A-475-98

(T-2152-97)


     AFFAIRE INTÉRESSANT UN RENVOI FONDÉ SUR LE PARAGRAPHE

18.3(1) DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE, L.R.C. (1985), ch. F-7,

     CONCERNANT UNE QUESTION PORTANT SUR L'APPLICATION

     DE L'ART. 7 DU RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS

     (AVIS DE CONFORMITÉ), DORS/93-133,

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Montréal (Québec)

     le jeudi 23 septembre 1999)

    

LE JUGE MARCEAU


[1]      Les deux présents appels de jugements de la Section de première instance dont la Cour est saisie en l'espèce ont été présentés ensemble, étant donné qu'ils sont tellement interdépendants qu'ils ne peuvent être jugés qu'ensemble. Ils concernent tous les deux la délivrance par le ministre de la Santé, en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27, de ce qu'il convenu d'appeler un avis de conformité autorisant Apotex Inc. à lancer sur le marché un médicament appelé apo-lovastatine. Le premier appel concerne la décision par laquelle le juge des requêtes a rejeté la demande présentée par les demanderesses en vue d'obtenir une ordonnance de la nature d'un bref de certiorari annulant l'avis de conformité qui avait été délivré au motif qu'il ne respectait pas le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133. Le second appel vise la réponse défavorable que le même juge des requêtes a donnée à la question qui avait été formulée dans le cadre du renvoi formé, à peu près au même moment, par le directeur général de la Direction des produits thérapeutiques pour le compte du ministre de la Santé. Il s'agissait de savoir si la délivrance d'un avis de conformité allait à l'encontre des exigences du Règlement en question. La Cour avait commencé par instruire les deux instances séparément, étant donné qu'elles n'étaient pas elles-mêmes semblables, mais elle sont de toute évidence maintenant analogues à la suite de la décision que le juge des requêtes a rendue à leur sujet.

[2]      À l'appui de ses conclusions, le juge des requêtes a exposé dans les deux affaires des motifs longs, détaillés et limpides dans lesquels il a brossé un tableau fidèle du contexte factuel, a exposé sa compréhension des exigences du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) et a analysé en profondeur chacun des moyens invoqués par les appelantes à l'appui de leurs prétentions, prétentions que les appelantes se sont contentées de reprendre devant nous.

[3]      Nous souscrivons entièrement aux vues exprimées par le juge des requêtes, vues qui vont dans le même sens que celles que notre Cour a déjà exprimées et que la Section de première instance a reprises dans plusieurs décisions, et nous ne voyons pas la nécessité de répéter ce que le juge des requêtes a écrit ou d'essayer d'ajouter quelque chose à ses propos.

[4]      Nous allons toutefois formuler dans nos propres mots les postulats de base sur lesquels tout le raisonnement repose. Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) qui a récemment été pris en application de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, ne doit pas être interprété de façon rigide, sans tenir compte de son intention et de sa portée véritables. Le processus judiciaire qu'il a instauré il y a quelques années à la suite de l'abolition du système de licences obligatoires en vue d'accorder une certaine protection aux titulaires de brevets dont les droits de propriété risquaient d'être violés trop facilement, bien que par inadvertance, est distinct du processus administratif de longue date qui est prescrit par le Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870, qui a été pris en application de la Loi sur les aliments et drogues et qui vise à satisfaire à certaines exigences en matière d'innocuité et d'efficacité. Certes, les deux processus ne peuvent être déclenchés que par un fabricant de médicaments qui envisage de commercialiser un nouveau produit. Mais rien n'exige qu'ils soient mis en branle simultanément. Le processus judiciaire n'a rien à voir avec le processus administratif et vice-versa. Ce sont des processus parallèles. Ils ne se recoupent que sur le plan de leurs résultats : le ministre ne peut délivrer un avis de conformité sans tenir compte de l'issue des deux processus.

[5]      N'ayant donc rien à ajouter qui pourrait compléter ou clarifier sensiblement les vues exprimées par le juge des requêtes dans les deux décisions qu'il a rendues en statuant sur les deux demandes dont il était saisi, nous nous contenterons de rejeter les appels avec dépens.



     " Louis Marceau "

     J.C.A.







Traduction certifiée conforme


Martine Guay, LL.L.





Date : 19990923


CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU




A-276-98

(T-1273-97)

E n t r e :

     MERCK & CO. INC.

     - et -

     MERCK FROSST CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     APOTEX INC.,

     - et -

     APOTEX FERMENTATION INC.,

     intimés

     (défendeurs).

    


A-475-98

(T-2152-97)


     AFFAIRE INTÉRESSANT UN RENVOI FONDÉ SUR LE PARAGRAPHE

18.3(1) DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE, L.R.C. (1985), ch. F-7,

     CONCERNANT UNE QUESTION PORTANT SUR L'APPLICATION

     DE L'ART. 7 DU RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS

     (AVIS DE CONFORMITÉ), DORS/93-133,


Audience tenue à Montréal (Québec) le mercredi 22 septembre et le jeudi 23 septembre 1999.


Jugement rendu à l'audience le jeudi 23 septembre 1999.



MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE MARCEAU


     COUR D'APPEL FÉDÉRALE



Date : 19990923


A-276-98

(T-1273-97)

E n t r e :

     MERCK & CO. INC.

             - et -
     MERCK FROSST CANADA INC.,

     appelantes

     (demanderesses),

     - et -

     MINISTRE DE LA SANTÉ,

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     APOTEX INC.,

     - et -

     APOTEX FERMENTATION INC.,

     intimés

     (défendeurs).


A-475-98

(T-2152-97)


AFFAIRE INTÉRESSANT UN RENVOI FONDÉ SUR LE PARAGRAPHE 18.3(1) DE LA LOI SUR LA COUR FÉDÉRALE, L.R.C. (1985), ch. F-7, CONCERANT UNE QUESTION PORTANT SUR L'APPLICATION DE L'ART. 7 DU RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ), DORS/93-133,


     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-475-98

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 1998 PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DANS LE DOSSIER T-2152-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Affaire intéressant un renvoi fondé sur le par. 18.3(1) et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Les 22 et 23 septembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR          (les juges Marceau, Desjardins et Létourneau) prononcés à l'audience par la juge Marceau

ONT COMPARU :

Mes Robert P. Charlton                      pour les appelantes

et Leigh D. Cresthol

Me Francisco Couto                      pour les intimés, le ministre de la Santé nationale et
                             du Bien-être social et le procureur général du Canada
Mes Harry Radomski                      pour l'intimée Apotex Inc.

et David Scrimger

Me John A. Myers                      pour l'intimée Apotex Fermentation Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Ogilvy Renault                          pour les appelantes

Montréal (Québec)

Me Morris Rosenberg                      pour les intimés, le ministre
Sous-procureur général du Canada              de la Santé nationale et du
Ottawa (Ontario)                      Bien-être social et le procureur général du Canada
Goodman, Phillips & Vineberg                  pour l'intimée Apotex Inc.

Toronto (Ontario)

Taylor McCaffrey                      pour l'intimée Apotex
Winnipeg (Manitoba)                      Fermentation Inc.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-276-98

APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 1998 PAR LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DANS LE DOSSIER T-1273-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  Affaire intéressant un renvoi fondé sur le par. 18.3(1) et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Les 22 et 23 septembre 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR          (les juges Marceau, Desjardins et Létourneau) prononcés à l'audience par la juge Marceau

ONT COMPARU :

Mes Robert P. Charlton                      pour les appelantes

et Leigh D. Cresthol

Me Francisco Couto                      pour les intimés, le ministre de la Santé nationale et
                             du Bien-être social et le procureur général du Canada
Mes Harry Radomski                      pour l'intimée Apotex Inc.

et David Scrimger

Me John A. Myers                      pour l'intimée Apotex Fermentation Inc.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

Ogilvy Renault                          pour les appelantes

Montréal (Québec)

Me Morris Rosenberg                      pour les intimés, le ministre
Sous-procureur général du Canada              de la Santé nationale et du
Ottawa (Ontario)                      Bien-être social et le procureur général du Canada
Goodman, Phillips & Vineberg                  pour l'intimée Apotex Inc.

Toronto (Ontario)

Taylor McCaffrey                      pour l'intimée Apotex
Winnipeg (Manitoba)                      Fermentation Inc.
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