Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20051108

Dossier : A-436-03

Référence : 2005 CAF 373

ENTRE :

ELDERS GRAIN COMPANY LIMITED,

et

LES BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU CANADA LIMITÉE

appelantes

et

LE NAVIRE M/V RALPH MISENER ET LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE M/V RALPH MISENER

et

MISENER HOLDINGS LIMITED

et

MISENER SHIPPING

intimés

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

[1]         Il s'agit d'une taxation des dépens faite en conformité avec le jugement daté du 15 avril 2005 dans lequel la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel avec dépens. L'avis d'appel découlait d'une ordonnance rendue par la Cour fédérale dans le dossier no T-1836-90 qui rejetait la poursuite en dommages-intérêts des appelantes pour la perte de leur cargaison et qui accueillait la demande reconventionnelle des intimés.

[2]         Le 5 juillet 2005, les intimés ont déposé leur mémoire de frais et ont demandé qu'il soit taxé sans comparution des parties. Le 1er août 2005, l'avocat des appelantes nous a écrit une lettre déclarant qu'elles laissent à la Cour le soin de taxer le mémoire de frais. Je suis maintenant prête à procéder à la taxation du mémoire de frais.

[3]         Les intimés demandent que le mémoire de frais soit taxé conformément à la décision de la Cour fédérale datée du 7 octobre 2003, qui accordait aux défendeurs la possibilité de doubler leurs frais, à l'exclusion des débours, du 11 mars 2002 jusqu'à la date du jugement, le paiement des frais pour un deuxième avocat, ainsi que la taxation aux termes des niveaux supérieurs de la colonne IV de la partie II du tarif B. Au sens de l'article 400 des Règles de la Cour fédérale, l'officier taxateur doit se fier uniquement au jugement de la Cour d'appel fédérale, qui statue que l'appel a été rejeté avec dépens. Les intimés n'ont pas cherché à obtenir les directives de la Cour concernant les dépens, comme le leur permettait l'article 403 des Règles de la Cour fédérale. Par conséquent, l'officier taxateur doit se fonder sur le paragraphe 407 des Règles de la Cour fédérale :

« Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B. »

[4]         Le mémoire de frais des intimés sera taxé en vertu de la colonne III du tableau du tarif B :

Article19 -        Mémoire des faits et du droit (7 unités)

Article 22 a) - Honoraires d'avocat pour l'audition de l'appel

1er avocat pour chaque heure 3 x 3 heures = 9

Article 26 -       Taxation des frais 2 unités

Total des frais 18 unités x 120 $ = 2 160 $

J'ai refusé d'accorder les articles 22 b) et 24, ainsi que la possibilité de doubler les dépens, le jugement de la Cour d'appel fédérale n'ayant rien décidé à ce sujet. J'ai réduit l'article 26 à deux unités parce que la taxation des dépens n'a pas été contestée. La valeur unitaire du tarif en date du 1er avril 2005 a été établie à 120 $; les montants du mémoire de frais ont donc été ajustés en conséquence, de 110 $ à 120 $ par unité.

[5]         Les débours sont accordés au montant de 1 322,62 $, tels qu'établis dans l'affidavit de M. John O'Connor, et ils semblent raisonnables.

[6]         Le mémoire de frais présenté au montant de 10 342,62 $ est taxé par conséquent au montant de 3 482,62 $. Un certificat de 3 482,62 $ est délivré dans la procédure engagée devant la Cour d'appel fédérale.

                                                                                                            ________________________

                                                                                                                        Diane Perrier

                                                                                                                        Officier taxateur

Québec (Québec)

Le 8 novembre 2005

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                            A-436-03

INTITULÉ :                                                                           ELDERS GRAINS COMPANY LIMITED et LES BRASSERIES CARLING O'KEEFE DU Canada LIMITÉE c. LE NAVIRE M/V RALPH MISENER et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE M/V RALPH MISENER et MISENER HOLDING LIMITED et MISENER SHIPPING

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                     QUÉBEC

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   DIANE PERRIER

DATE DE LA TAXATION DES DÉPENS :                       LE 8 NOVEMBRE 2005

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robinson, Sheppard, Shapiro - Montréal

POUR LES APPELANTES

Langlois, Gaudreau, O'Connor - Québec

POUR LES INTIMÉS

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