Date : 19980402
Dossier : A-342-97
CORAM: LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.
LE JUGE HENRY, J.S.
Affaire intéressant laLoi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.),
ch. 1, et modifications
ENTRE :
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
appelant,
- et -
SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED,
intimée.
AUDIENCE tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 1er avril 1998
JUGEMENT rendu à l"audience tenue à Toronto (Ontario), le mercredi 1er avril 1998
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
Date : 19980402
Dossier : A-342-97
CORAM : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
LE JUGE DESJARDINS, J.C.A.
LE JUGE HENRY, J.S.
Affaire intéressant la Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.),
ch. 1, et modifications
ENTRE :
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
appelant,
- et -
SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l"audience tenue à Toronto (Ontario),
le mercredi 1er avril 1998.)
LE JUGE STRAYER
[1] Nous sommes tous d"avis que cet appel doit être rejeté.
[2] La principale question en litige consiste à déterminer si les bouillottes de l'intimée devraient être exclues de l"application du chapitre 85 de l'Annexe 1 du Tarif des douanes en vertu de la Note 1(a) de ce chapitre. Cette note exclut:
(a) les couvertures, coussins, chancelières et articles similaires chauffés électriquement; les vêtements, chaussures, chauffe-oreilles et autres articles chauffés électriquement se portant sur la personne. |
Dans la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur faisant l"objet du présent appel, il a été jugé que cette description n"incluait pas les bouillottes et que celles-ci pouvaient donc tomber sous l"application du chapitre 85.
[3] Le Tribunal s"est particulièrement penché sur la deuxième partie de l"alinéa (a), qui suit le point-virgule. Il en a conclu que les bouillottes n"étaient pas des " articles [...] se portant sur la personne ". S"il s"agit d'une conclusion de fait, elle ne peut faire l"objet d'un appel devant la Cour, et s"il s"agit d"une conclusion de droit, nous ne pouvons pas dire que le Tribunal a, de ce fait, commis une erreur de droit. Il nous semble que le Tribunal a simplement recherché la signification usuelle des mots " se portant sur la personne " et nous croyons que la conclusion à laquelle il est parvenu en était une qui relevait de sa discrétion.
[4] L'avocat de l'appelant a toutefois prétendu par la suite que le Tribunal a commis une erreur de droit en n"en venant pas à la conclusion que les bouillottes tombaient sous l"application de la première partie de la Note 1(a), soit celle qui précède le point-virgule sus-mentionné. En particulier, il prétend que les bouillottes sont visées par les termes " et articles similaires ", ces derniers étant une suite logique des termes " les couvertures, coussins, chancelières [...] chauffés électriquement ". Dans sa décision, le Tribunal a affirmé qu"il était " de connaissance générale " que les bouillottes n"étaient pas couvertes par les termes " et articles similaires ", sans élaborer davantage à ce sujet dans ses motifs. L"appelant prétend que le Tribunal a commis une erreur en présumant que l"appelant avait admis cet élément, et qu"il aurait dû se prononcer de façon expresse sur la question de savoir si les termes " et articles similaires " incluent les bouillottes et si celles-ci sont ainsi exclues de l"application du chapitre 85. De son côté, l"intimée s'oppose à ce que cette question soit plaidée en appel au motif que celle-ci n"a pas été abordée en première instance.
[5] Les notes sténographiques ainsi que le mémoire de l"appelant déposés devant le Tribunal nous indiquent que, bien que l"appelant ait noté le contenu de l"ensemble de la Note 1(a), il n"a pas admis que la première partie était inapplicable ni plaidé qu"elle devait recevoir application. Les deux parties semblant admettre qu"il y a suffisamment de preuve au dossier pour permettre à la Cour de décider de novo si les termes " et articles similaires " incluent les bouillottes, nous croyons que l"appelant peut soulever cette question en appel. Cependant, nous n"avons pas à prendre une telle décision. Nous croyons qu"il faut considérer que le Tribunal a examiné l"ensemble de la Note 1(a) et qu"il a simplement estimé que la première partie n'était pas pertinente. Aucune des parties n"ayant prétendu que celle-ci était pertinente, le Tribunal n"a pas cru bon d"aborder dans sa décision cette question, à laquelle il n"avait pas à répondre. Il est clair que le Tribunal avait pris connaissance de l"ensemble de l"alinéa, de sorte que s"il avait jugé la première partie pertinente, il l"aurait examinée de façon expresse. Nous croyons que la supposition du Tribunal que la première partie n"était pas pertinente constitue en soi une conclusion de droit. Considérant les diverses interprétations possibles des mots en question, nous ne pouvons pas dire que cette conclusion est erronée.
[6] En concluant de la sorte, nous sommes conscients du degré de déférence dont la Cour doit faire preuve envers un tribunal spécialisé interprétant sa propre législation, et ce, même en appel sur des questions de droit1.
[7] L"appel est donc rejeté. Nous estimons qu"il n'existe pas de raisons particulières nous permettant d"accorder les dépens.
" B.L. Strayer "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Pierre St-Laurent
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
NUMÉRO DU GREFFE : A-342-97
INTITULÉ DE LA CAUSE : LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL |
- et -
SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED |
DATE D'AUDITION : LE 1er AVRIL 1998
LIEU DE L'AUDITION : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE STRAYER, J.C.A.
Prononcés à l"audience tenue à Toronto (Ontario),
le mercredi 1er avril 1998
ONT COMPARU :
M me Jan Brongers
Pour l'appelant
M. J.A. Prestage
Pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
George Thomson
Sous-procureur général
du Canada
Pour l'appelant
Blake, Cassels & Graydon
Avocats
P.O. Box 25,
Commerce Court West
Toronto, Ontario
M5L 1A9
Pour l'intimée
COUR D'APPEL FÉDÉRALE |
Date : 19980401 |
Dossier : A-342-97 |
ENTRE : |
LE SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL, |
appelant, |
-et |
SUNBEAM CORPORATION (CANADA) LIMITED, |
intimée. |
MOTIFS DU JUGEMENT |
__________________
1 Voir p.ex. Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers),[1994] 2 R.C.S. 557 pp. 589 à 596; Director of Investigation & Research c. Southam Inc.,[1997] 1 R.C.S.748, pp. 773 à 780; Reebok Canada c. Sous-ministre du Revenu national,[1997] A.C.F. no. 924,par. 44 (C.F. 1ère inst.).