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Date : 20060220

Dossier : A-333-05

Référence : 2006 CAF 80

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

                        LA JUGE SHARLOW         

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

STEPHANIE MARKLE

demanderesse

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)

défendeur

Audience tenue à Toronto (Ontario), le 20 février 2006

Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 20 février 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :                                                   LE JUGE MALONE


Date : 20060220

Dossier : A-333-05

Référence : 2006 CAF 80

CORAM :       LE JUGE ROTHSTEIN

                        LA JUGE SHARLOW         

                        LE JUGE MALONE

ENTRE :

STEPHANIE MARKLE

demanderesse

et

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

(anciennement le ministre du Développement des ressources humaines)

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 20 février 2006 )

LE JUGE MALONE

[1]                La demanderesse souhaite obtenir un contrôle judiciaire visant une décision rendue par la Commission d'appel des pensions (la Commission) le 20 avril 2005.

[2]                La question soumise à la Commission était de savoir si Mme Markle était invalide au sens du Régime de pensions du Canada (le Régime) le 31 décembre 1993 ou avant cette date, qui marque la fin de sa période minimale d'admissibilité. Il incombait à la demanderesse de convaincre la Commission qu'elle souffrait d'une invalidité grave et prolongée à cette date.   

[3]                La Commission a examiné la preuve et a conclu que la demanderesse n'était pas invalide au sens du Régime. Pour ce faire, la Commission a pris en compte la façon dont s'appliquait le critère jugeant de l'invalidité selon le Régime aux circonstances personnelles de Mme Markle, son dossier médical et le fait qu'elle avait travaillé après le 31 décembre 1993.

[4]                La Commission a conclu que la preuve médicale au dossier n'appuyait pas les prétentions de Mme Markle voulant qu'elle soit invalide à cette date, mais semblait en fait indiquer que, jusqu'en 2002, un retour au travail lui aurait été bénéfique tant en matière de santé physique que de santé mentale.

[5]                Compte tenu du dossier déposé devant la Commission, nous ne voyons rien qui soit manifestement déraisonnable dans sa décision, pas plus que nous n'y voyons d'erreur de droit ou d'équité procédurale justifiant notre intervention. En particulier, nous sommes convaincus que les motifs de la décision rendue par la Commission expliquent adéquatement le résultat.

[6]                Même si nous acceptions l'argument valable de l'avocat, la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. Le défendeur ne demande pas de dépens.

« B. Malone »

Juge

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR D'APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 A-333-05

INTITULÉ :                                                                STEPHANIE MARKLE

c.

LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL (ANCIENNEMENT LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES)

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 20 FÉVRIER 2006

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR              (LES JUGES ROTHSTEIN, SHARLOW ET MALONE)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR :                    LE JUGE MALONE

COMPARUTIONS :

Hugo Lorenson

POUR LA DEMANDERESSE

Marcus Davies

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocat-conseil à l'interne

Durham Community Legal Clinic

Oshawa (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

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