Date : 19980805
Dossier : A-222-98
(T-1414-96)
OTTAWA (Ontario), le mercredi 5 août 1998.
EN PRÉSENCE DU : JUGE MARCEAU
ENTRE :
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER,
appelant
(défendeur),
et
ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS
DE TÉLÉPHONE et FEMMES ACTION,
co-appelantes
(défenderesses),
et
BELL CANADA,
intimée
(demanderesse),
et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
intervenante.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario),
le mercredi 5 août 1998.)
[1] À mon avis, il est manifeste qu'aux paragraphes 69 à 99 et aux paragraphes 101 et 102 de son mémoire, l'intervenante, la Commission canadienne des droits de la personne, élabore des arguments qui défendent la justesse de son interprétation de l'article 11 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Cette interprétation soulève des questions qui vont au coeur du litige et, s'il est possible de dire que ce sont des questions relatives à la compétence, elles ne peuvent être définies comme des questions se rapportant à sa " compétence au sens strict ", au sens que j'ai donné à l'expression dans mon ordonnance du 22 mai 1998, qui était celui donné par le juge Beetz dans l'arrêt Union des employés de service, Local 298 c. Bibeault , [1988] 2 R.C.S. 1048. Il s'ensuit que, compte tenu du statut limité d'intervenant accordé à la Commission par mon ordonnance qui, sans s'écarter des principes établis par la jurisprudence à la suite de l'arrêt de principe de la Cour suprême Northwestern Utilities Ltd. et autre c. Edmonton, [1979] R.C.S. 684, se voulait, en raison des circonstances, être suffisamment restrictive pour garder le tribunal à l'écart des aspects contradictoires des procédures, ces paragraphes ne devraient pas avoir été insérés dans le mémoire de l'intervenante et devraient être rayés.
[2] Une ordonnance servira à donner effet à la présente conclusion.
" Louis Marceau "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Brunet, LL.B.
Date : 19980805
Dossier : A-222-98
(T-1414-96)
OTTAWA (Ontario), le mercredi 5 août 1998.
EN PRÉSENCE DU : JUGE MARCEAU
ENTRE :
SYNDICAT CANADIEN DES COMMUNICATIONS,
DE L'ÉNERGIE ET DU PAPIER,
appelant
(défendeur),
et
ASSOCIATION CANADIENNE DES EMPLOYÉS
DE TÉLÉPHONE et FEMMES ACTION,
co-appelantes
(défenderesses),
et
BELL CANADA,
intimée
(demanderesse),
et
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE,
intervenante.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi 5 août 1998.
Ordonnance prononcée à l'audience le mercredi 5 août 1998.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : LE JUGE MARCEAU
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-222-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier et autres c. Bell Canada et autre |
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 5 août 1998 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : (le juge Marceau)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : le juge Marceau, J.C.A.
ONT COMPARU :
M. Roy Heenan POUR L'APPELANT
Mme Patricia Kosseim
M. René Duval POUR L'INTERVENANTE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Heenan, Blaikie POUR L'APPELANT
Montréal (Québec)
M. René Duval POUR L'INTERVENANTE
Commission canadienne
des droits de la personne
Ottawa (Ontario)