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     Date : 19991214

     Dossier : A-362-98


CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     LEDCOR INDUSTRIES LIMITED

     demanderesse

     - et -

     CONSTRUCTION & GENERAL WORKERS UNION,

     SECTION LOCALE 92 DE L"UNION INTERNATIONALE

     DES JOURNALIERS D"AMÉRIQUE DU NORD;

     INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS, SECTION LOCALE 955;

     ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE PONTS,

     DE FER STRUCTURAL ET ORNEMENTAL, SECTION LOCALE 720;

     GENERAL TEAMSTERS, SECTION LOCALE NO 262;

     FRATERNITÉ UNIE DES CHARPENTIERS ET MENUISIERS

     D"AMÉRIQUE, SECTION LOCALE 1325;

     ET LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS

     EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 424

     BHP DIAMOND MINES INC.

     STANDARD ELECTRIC LTD.

     et CONSTRUCTION WORKERS" UNION (CLAC), SECTION LOCALE 63,

     AFFILIÉ AU CHRISTIAN LABOUR

     ASSOCIATION OF CANADA

     défendeurs


Audience tenue à Calgary (Alberta), le lundi 13 décembre 1999

Jugement rendu à Calgary (Alberta), le lundi 13 décembre 1999


MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR :      LE JUGE SEXTON



     Date : 19991214

     Dossier : A-362-98

CORAM :      LE JUGE ISAAC

         LE JUGE McDONALD

         LE JUGE SEXTON

ENTRE :

     LEDCOR INDUSTRIES LIMITED

     demanderesse

         - et -

     CONSTRUCTION & GENERAL WORKERS UNION,

     SECTION LOCALE 92 DE L"UNION INTERNATIONALE

     DES JOURNALIERS D"AMÉRIQUE DU NORD;

     INTERNATIONAL UNION OF OPERATING ENGINEERS, SECTION LOCALE 955;

     ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE PONTS,

     DE FER STRUCTURAL ET ORNEMENTAL, SECTION LOCALE 720;

     GENERAL TEAMSTERS, SECTION LOCALE NO 262;

     FRATERNITÉ UNIE DES CHARPENTIERS ET MENUISIERS

     D"AMÉRIQUE, SECTION LOCALE 1325;

     ET LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES OUVRIERS

     EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 424

     BHP DIAMOND MINES INC.

     STANDARD ELECTRIC LTD.

     et CONSTRUCTION WORKERS' UNION (CLAC), SECTION LOCALE 63,

     AFFILIÉ AU CHRISTIAN LABOUR

     ASSOCIATION OF CANADA

    

     défendeurs

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience à Calgary (Alberta)

     le lundi 13 décembre 1999)

LE JUGE SEXTON

[1]      Nous sommes saisis de deux demandes de contrôle judiciaire, en l"occurrence A-362-98 et A-363-98. Les présents motifs s"appliquent aux deux demandes et une copie de ces motifs sera placée dans chacun des dossiers. La demanderesse Ledcor est une entreprise de construction chargée de la construction des installations d'exploitation d"une mine de diamants dans les Territoires du Nord-Ouest. Ledcor employait des gens de différents métiers pour effectuer la construction. Standard Electric est un entrepreneur en électricité qui participait à la construction; Standard Electric n"employait que des électriciens

[2]      Les employés des deux compagnies étaient représentés par le Christian Labour Association of Canada (CLAC), dont ils étaient membres. La durée de la convention collective entre le CLAC et Ledcor était du 1er janvier 1997 au 31 mai 2000. Les employés de la compagnie Standard Electric étaient également partie à une convention collective avec le CLAC, et la convention couvrait la même période. Les syndicats défendeurs ont présenté une demande auprès du Conseil canadien des relations du travail, conformément à l"article 109 du Code canadien du travail , par laquelle ils sollicitaient l"accès aux travailleurs représentés par le CLAC sur le chantier de construction. L"article 109 prévoit que :

         109. (1)      Sur demande d'un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, accorder à un représentant autorisé de celui-ci nommément désigné l'accès à des employés vivant dans un lieu isolé, dans des locaux " également précisés " appartenant à leur employeur ou à une autre personne, ou placés sous leur responsabilité, s'il en vient à la conclusion que cet accès :
         a) d'une part, serait pratiquement impossible ailleurs;
         b) d'autre part, se justifie dans le cadre d'une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l'application d'une convention collective, du règlement d'un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.
         (2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) doit préciser le mode d'accès, les moments où il sera permis et sa durée.

[3]      Le Conseil a émis une ordonnance qui accordait aux défendeurs l"accès à ce chantier de construction en particulier pour qu"ils effectuent une campagne de recrutement. La Cour a été informée que la construction avait été achevée en octobre 1998. Les défendeurs n"ont pas eu accès aux employés à ce jour. Les défendeurs ont fait valoir que, si l"on tenait compte du fait que la construction était achevée, la question était sans objet. La demanderesse fait valoir que la question n"est pas sans objet car il reste quelques employés sur le chantier pour effectuer des travaux d"entretien et tous les menus travaux de construction le cas échéant. La plupart des employés ont quitté le chantier. Nous avons conclu que l"ordonnance d"accès est à toutes fins utiles caduque et que l"affaire est sans objet.

[4]      Nous croyons qu"il y a une autre raison pour laquelle l"affaire est sans objet. Le sous-alinéa 24(2)d )(i) du Code prévoit que :

         (2) Sous réserve du paragraphe (3), la demande d'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur d'une unité peut être présentée_:
         [...]
         d) si la durée de la convention collective régissant l'unité est de plus de trois ans, uniquement au cours des trois derniers mois de la troisième année d'application de la convention et, par la suite, uniquement_:
         (i) au cours des trois derniers mois de chacune des années d'application suivantes,

Les conventions collectives en sont à leur trente-sixième mois d"application.

[5]      La demanderesse allègue en appel que le Conseil a commis une erreur en permettant aux défendeurs d"accéder au site avant la période prévue par le sous-alinéa 24(2)d)i).

[6]      Toutefois, les défendeurs pourraient présenter une demande immédiatement et la question de l"opportunité ne se poserait pas. De même, la question de l"opportunité ne se poserait pas à partir du 1er mars 2000. Cela confirme notre position selon laquelle l"affaire est sans objet.

[7]      Il nous semble également que ces demandes soient prématurées.

[8]      La demanderesse allègue que le Conseil a effectivement tranché la question de la validité des conventions collectives et également les questions relatives au fait de savoir si les défendeurs devaient être accrédités en tant qu"agents négociateurs des employés en question. Ce n"est pas l"interprétation que nous faisons des motifs du Conseil. Comme l"a dit le Conseil :

         En invoquant la jurisprudence susmentionnée, le Conseil ne veut pas dire que l'unité volontairement reconnue par Ledcor et la CLAC dans la convention collective n'est pas valide comme le prétendent les syndicats. Le Conseil cite sa propre politique et jurisprudence uniquement pour souligner la différence qui semble exister entre l'unité décrite dans la clause de reconnaissance de la convention collective conclue volontairement par la CLAC et Ledcor et les unités que le Conseil a, par le passé, jugé habiles à négocier dans le secteur de la construction.
         À ce stade-ci, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question de savoir si les unités visées par la campagne de recrutement que veulent mener les syndicats aux termes de l'article 109 peuvent être accréditées en vertu de l'article 28 du Code. Si les syndicats présentaient ensuite une demande d'accréditation, l'habileté à négocier des unités visées, ainsi que toute objection que voudraient faire valoir Ledcor, la CLAC ou la BHP, pourraient être examinés dans le cadre de cette demande.

[9]      Il y a une autre raison pour laquelle ces demandes sont prématurées. À la suite du prononcé de sa décision, la demanderesse a demandé au Conseil de la réexaminer. Le Conseil a accepté de le faire mais le réexamen n"a pas encore été effectué.

[10]      La demanderesse fait valoir que le réexamen est limité à la question de l"existence d"une unité de négociation pour le seul métier des ouvriers en électricité. Nous avons reçu la lettre du Conseil datée du 1er avril 1999 dans laquelle le Conseil fait état de sa décision de procéder à un réexamen. L"interprétation que nous en faisons n"est pas aussi restrictive que celle de la demanderesse.

[11]      Pour ces motifs, les demandes sont rejetées avec un seul mémoire de dépens.



                                     " J. Edgar Sexton "

                                                 J.C.A.


Traduction certifiée conforme

Kathleen Larochelle, LL.B.

                         COUR D"APPEL FÉDÉRALE


Date : 19991214

Dossier : A-362-98

                     ENTRE :

                     LEDCOR INDUSTRIES LIMITED


demanderesse

                             - et -

                     CONSTRUCTION & GENERAL WORKERS UNION,

                     SECTION LOCALE 92 DE L"UNION                              INTERNATIONALE DES JOURNALIERS                          D "AMÉRIQUE DU NORD;

                     INTERNATIONAL UNION OF OPERATING                          ENGINEERS, SECTION LOCALE 955;

                     ASSOCIATION INTERNATIONALE DES                          TRAVAILLEURS DE PONTS, DE FER STRUCTURAL                      ET ORNEMENTAL, SECTION LOCALE 720;

                     GENERAL TEAMSTERS, SECTION LOCALE NO 262;                      FRATERNITÉ UNIE DES CHARPENTIERS ET                      MENUISIERS D"AMÉRIQUE, SECTION LOCALE 1325;                      ET LA FRATERNITÉ INTERNATIONALE DES                      OUVRIERS EN ÉLECTRICITÉ, SECTION LOCALE 424

                     BHP DIAMOND MINES INC.,

                     STANDARD ELECTRIC LTD.

                     et CONSTRUCTION WORKERS"UNION

                     (CLAC), SECTION LOCALE 63,

                     AFFILIÉ AU CHRISTIAN LABOUR

                     ASSOCIATION OF CANADA         


défendeurs


                    

                             MOTIFS DU JUGEMENT

                    


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D"APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                      A-362-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          LEDCOR INDUSTRIES LIMITED c.                              CONSTRUCTION & GENERAL WORKERS                          UNION, SECTION LOCALE 92 DE L"UNION                          INTERNATIONALE DES JOURNALIERS                          D "AMÉRIQUE DU NORD et autres


LIEU DE L"AUDIENCE :              CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L"AUDIENCE :              Le lundi 13 décembre 1999.

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE SEXTON, J.C.A.

EN DATE DU :                  14 décembre 1999


ONT COMPARU :

David J. Ross                              pour la demanderesse W.R. Ross                                  Ledcor Industries Limited

Daniel J. McDonald, c.r.                              pour le défendeur

Construction Workers"Union

(CLAC) section locale 63


Robert R. Blakely                                  pour le défendeur

et Micah Field                      Construction & General Workers Union

                                             section locale 92


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McLennan Ross                                  pour la demanderesse

Edmonton (Alberta)                              Ledcor Industries Limited


Burnet, Duckworth & Palmer                          pour le défendeur

Calgary (Alberta)                              Construction Workers"Union

(CLAC) section locale 63


Blakely & Dushenski                              pour le défendeur

Edmonton (Alberta)                  Construction & General Workers Union

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