Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 19981102


Dossier : A-122-95

Winnipeg (Manitoba), le 2 novembre 1998

EN PRÉSENCE DE      MONSIEUR LE JUGE EN CHEF
             MONSIEUR LE JUGE STRAYER
             MONSIEUR LE JUGE LINDEN

     DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

ENTRE :

     PAULINE BIG GEORGE,

     appelante (demanderesse),

     - et -

     LA BANDE INDIENNE DE BIG ISLAND,

     intimée (défenderesse).

     JUGEMENT

     L'appel est rejeté avec dépens.

     " Julius A. Isaac "

     J.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


Date : 19981102


Dossier : A-122-95

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

     DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

ENTRE :

     PAULINE BIG GEORGE,

     appelante (demanderesse),

     - et -

     LA BANDE INDIENNE DE BIG ISLAND,

     intimée (défenderesse).

Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 2 novembre 1998.

Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 2 novembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT :      LE JUGE EN CHEF


Date : 19981102


Dossier : A-122-95

CORAM :      LE JUGE EN CHEF

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

     DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL

ENTRE :

     PAULINE BIG GEORGE,

     appelante (demanderesse),

     - et -

     LA BANDE INDIENNE DE BIG ISLAND,

     intimée (défenderesse).

     MOTIFS DU JUGEMENT

(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 2 novembre 1998)

LE JUGE EN CHEF

[1]      Vu que l'appelante ne s'est pas présentée à l'audition du présent appel et qu'il a été établi à la satisfaction de la Cour que l'avis d'audience a été donné à l'appelante conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998), nous sommes tous d'avis de procéder à l'audition de l'appel conformément à la règle 38 des Règles de la Cour fédérale (1998).

[2]      Vu que l'appel de l'ordonnance du juge des requêtes de la Section de première instance est, à notre avis, dénué de tout


fondement, nous n'avons pas entendu l'avocat de l'intimée. Par conséquent, nous rejetons l'appel avec dépens.

     " Julius A. Isaac "

     J.C.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  A-122-95

APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DATÉ DU 30 JANVIER 1995 ET PORTANT LE NO T-883-94.

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PAULINE BIG GEORGE c. LA BANDE INDIENNE DE BIG ISLAND

LIEU DE L'AUDIENCE :      Winnipeg (Manitoba)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 2 novembre 1998

MOTIFS DU JUGEMENT

DE LA COUR :              LE JUGE EN CHEF

                     LE JUGE STRAYER

                     LE JUGE LINDEN

PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF

DATE DES MOTIFS :          Le 2 novembre 1998

ONT COMPARU :

Pauline Big George                          pour son propre compte
Jeffrey Palamar                          pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Pauline Big George     

397, Mandalay Drive

Winnipeg (Manitoba)

R2P 1E6                                  pour son propre compte

Taylor McCaffrey

Avocats

400, avenue St. Mary

9e étage

Winnipeg (Manitoba)

R3C 3N9                                  pour l'intimée
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