Date : 19981102
Dossier : A-122-95
Winnipeg (Manitoba), le 2 novembre 1998
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF |
MONSIEUR LE JUGE STRAYER |
MONSIEUR LE JUGE LINDEN |
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
ENTRE :
PAULINE BIG GEORGE,
appelante (demanderesse),
- et -
LA BANDE INDIENNE DE BIG ISLAND,
intimée (défenderesse).
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
" Julius A. Isaac "
J.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19981102
Dossier : A-122-95
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
ENTRE :
PAULINE BIG GEORGE,
appelante (demanderesse),
- et -
LA BANDE INDIENNE DE BIG ISLAND,
intimée (défenderesse).
Audience tenue à Winnipeg (Manitoba), le 2 novembre 1998.
Jugement rendu à Winnipeg (Manitoba), le 2 novembre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF
Date : 19981102
Dossier : A-122-95
CORAM : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
DANS L'AFFAIRE DU CODE CANADIEN DU TRAVAIL
ENTRE :
PAULINE BIG GEORGE,
appelante (demanderesse),
- et -
LA BANDE INDIENNE DE BIG ISLAND,
intimée (défenderesse).
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Winnipeg (Manitoba), le 2 novembre 1998)
LE JUGE EN CHEF
[1] Vu que l'appelante ne s'est pas présentée à l'audition du présent appel et qu'il a été établi à la satisfaction de la Cour que l'avis d'audience a été donné à l'appelante conformément aux Règles de la Cour fédérale (1998), nous sommes tous d'avis de procéder à l'audition de l'appel conformément à la règle 38 des Règles de la Cour fédérale (1998).
[2] Vu que l'appel de l'ordonnance du juge des requêtes de la Section de première instance est, à notre avis, dénué de tout
fondement, nous n'avons pas entendu l'avocat de l'intimée. Par conséquent, nous rejetons l'appel avec dépens.
" Julius A. Isaac "
J.C.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : A-122-95
APPEL D'UN JUGEMENT DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE DATÉ DU 30 JANVIER 1995 ET PORTANT LE NO T-883-94.
INTITULÉ DE LA CAUSE : PAULINE BIG GEORGE c. LA BANDE INDIENNE DE BIG ISLAND |
LIEU DE L'AUDIENCE : Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 2 novembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR : LE JUGE EN CHEF
LE JUGE STRAYER
LE JUGE LINDEN
PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF
DATE DES MOTIFS : Le 2 novembre 1998
ONT COMPARU :
Pauline Big George pour son propre compte |
Jeffrey Palamar pour l'intimée |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pauline Big George
397, Mandalay Drive
Winnipeg (Manitoba)
R2P 1E6 pour son propre compte |
Taylor McCaffrey
Avocats
400, avenue St. Mary
9e étage
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3N9 pour l'intimée |