Date : 20050823
Dossier : A-107-03
Référence : 2005 CAF 278
Entre :
STEPHEN M. BYER
appelant
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
TAXATION DES DÉPENS BMOTIFS
MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 12 février 2004, la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de la décision de la Cour fédérale ayant accueilli la requête pour jugement sommaire présentée par l'intimée dans le dossier IMM-10101-03. Le 3 mai 2005, l'intimée a déposé son mémoire de dépens et a demandé qu'il soit taxé sans comparution des parties. Tel qu'on me l'a demandé, j'ai établi un échéancier à l'égard des observations écrites.
[2] Pour commencer, il convient de démontrer que j'ai le pouvoir de taxer les dépens résultant de ces dossiers. Ce motif d'opposition a été soulevé par l'appelant.
[3] Les articles 2 et 405 des Règles sur les Cours fédérales prévoient que les dépens sont taxés par l'officier taxateur. Par ordonnance du tribunal, en date du 17 juin 1993, j'ai été nommée officier taxateur et, conformément aux articles 501 et 502, cette nomination, laquelle précède l'entrée en vigueur de ces dispositions en 1998, est toujours valide. Cela étant dit, je suis prête à procéder à la taxation des dépens de l'intimée en fonction des éléments de preuve et des documents produits.
[4] Le premier mémoire porte sur les frais engagés dans le dossier A-107-03. Les honoraires de l'intimée sont accordés pour une somme de 1 020 $. J'ai réduit le nombre d'unités pour les articles 19 (5 unités x 120 $/unité), 22 (120 $ x 2 unités/heure x 45 min.) et 26 (2 unités x 120 $) puisque aucune explication n'a été donnée pour justifier le nombre maximum d'unités fournies à l'égard des services rendus selon la colonne III du tarif B. Étant donné que la valeur unitaire a été rajustée par le Juge en chef le 1er avril 2005 en application du paragraphe 4(1) du tarif, et que l'intimée a déposé son mémoire de dépens après cette date, j'ai fait l'ajustement dans le calcul du montant des honoraires.
[5] Aucune unité n'est accordée pour l'article 21 puisque l'ordonnance du 9 décembre 2003, ayant accueilli la requête en prorogation du délai pour signifier et déposer une demande d'audience, ne mentionne pas les frais résultant de cette requête. L'article 24 est refusé, le jugement du 12 février 2004 étant muet à cet égard. Les débours engagés pour les honoraires du huissier sont accordés pour une somme de 169,49 $, ayant été prouvés par affidavit.
[6] Le deuxième mémoire produit par la Couronne se rapporte au jugement de la Cour fédérale. Pour les mêmes motifs, les honoraires et frais accordés pour la somme de 980 $ sont répartis de la façon suivante : articles 5 (5 unités x 120 $/unité), 6 (120 $ x 2 unités/heure x 35 min.) et 26 (2 unités x 120 $/unité). À l'exception de la somme de 15 $, les débours s'élevant à 109,80 $ sont accordés conformément à la demande, puisqu'il faut considérer ces frais comme des frais d'exploitation.
[7] Compte tenu de ce qui précède, les dépens de l'intimée à la Cour d'appel fédérale sont taxés pour une somme de 1 189,49 $ et, à la Cour fédérale, pour une somme de 1 089,80 $. Un certificat sera délivré dans chaque dossier. Une copie des présents motifs sera versée au dossier IMM-10101-03.
FAIT À MONTRÉAL, LE 23 AOÛT 2005.
signé : * Michelle Lamy + |
MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR |
Traduction certifiée conforme
Édith Malo, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ :
ENTRE :
STEPHEN M. BYER
appelant
ET
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
intimée
TAXATION SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
LIEU DE LA TAXATION : Montréal (Québec)
TAXATION DES DÉPENS B
MOTIFS PAR : MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 23 AOÛT 2005
AVOCAT AU DOSSIER :
John Sims
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour l'intimée