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     Date: 19990514

     Dossier: A-376-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 14E JOUR DE MAI 1999

CORAM:      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NOËL

ENTRE:

     M.C.B. DEVELOPMENT INC.,

     appelante,

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     J U G E M E N T

     L'appel est rejeté avec dépens.

                                 Alice Desjardins

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     Date: 19990514

     Dossier: A-377-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 14E JOUR DE MAI 1999

CORAM:      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NOËL

ENTRE:

     ALBERT KORMAN,

     appelant,

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     J U G E M E N T

     L'appel est rejeté avec dépens.

                                 Alice Desjardins

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.


     Date: 19990514

     Dossier: A-376-96

CORAM:      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NOËL

ENTRE:

     M.C.B. DEVELOPMENT INC.,

     appelante,

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     A-377-96

ENTRE:

     ALBERT KORMAN,

     appelant,

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Entendu à Montréal (Québec), le vendredi 14 mai 1999.

Jugement prononcé à l'audience à Montréal, le vendredi 14 mai 1999.

MOTIFS DU JUGEMENT DU      JUGE DESJARDINS

     Date: 19990514

     Dossier: A-376-96

CORAM:      MADAME LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE LÉTOURNEAU
         LE JUGE NOËL

ENTRE:

     M.C.B. DEVELOPMENT INC.,

     appelante,

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     A-377-96

ENTRE:

     ALBERT KORMAN,

     appelant,

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l'audience le

     vendredi 14 mai 1999)

LE JUGE DESJARDINS

[1]      Nous sommes d'avis que les présents appels ne peuvent être accueillis.

[2]      Les appelantes ne nous ont pas convaincus que l'entente signée le 18 novembre 1980 par Albert Korman et M.C.B. Development Inc. est de la nature d'une contre-lettre en vertu de laquelle M.C.B. Development agirait comme prête-nom pour Albert Korman.

[3]      Les conditions de l'entente ne permettent certainement pas une telle interprétation. Qui plus est, les actions des parties démentent cette thèse. Nous avons plus particulièrement à l'esprit le fait que M.C.B. Development Inc. a déclaré, en 1989, un gain en capital sur la revente du bien ainsi que le plein montant des intérêts versés à la banque sur le prêt de 60 000 $ que l'entreprise avait assumé.

[4]      Relativement à l'argument subsidiaire voulant qu'Albert Korman ait conservé, à l'égard du bien, le droit de propriété bénéficiaire prévu au sous-alinéa 54c)(v) de la Loi de l'impôt sur le revenu1 (la Loi), nous estimons que le seul droit retenu par M. Korman était un droit personnel d'utilisation de la maison assorti d'une option d'achat sous réserve de certaines conditions.

[5]      Ces droits ne sont pas visés par la définition énoncée au paragraphe 248(3)2 de la Loi.

[6]      Par conséquent, les appels sont rejetés avec dépens.

[7]      Des exemplaires des présents motifs seront versés aux dossiers A-376-96 et A-377-96.

                                 Alice Desjardins

                                     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  A-376-96
INTITULÉ :                      M.C.B. Development Inc. c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 14 MAI 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Desjardins, Létourneau, Noël)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR MADAME LE JUGE DESJARDINS

COMPARUTIONS :

M. Luc R. Borduas                  pour l'appelante
Mme Sophie-Lyne Lefebvre              pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Demers Bureau Borduas

Ottawa (Ontario)                  pour l'appelante

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimée

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  A-377-96
INTITULÉ :                      Albert Korman c. Sa Majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :              MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE :          LE 14 MAI 1999

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Desjardins, Létourneau, Noël)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR MADAME LE JUGE DESJARDINS

COMPARUTIONS :

M. Luc R. Borduas                  pour l'appelante
Mme Sophie-Lyne Lefebvre              pour l'intimée

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Demers Bureau Borduas

Ottawa (Ontario)                  pour l'appelante

M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)                  pour l'intimée

__________________

1      S.C. 1970-71-72, ch. 63, modifiée.     

54(c) "Disposition" of property. - "disposition" of any property, except as expressly otherwise provided, includes...but, for greater certainty, does not include...(v) any transfer of property by virtue of which there is a change in the legal ownership of the property without any change in the beneficial ownership thereof, other than a transfer by a trust resident in Canada to a trust not resident in Canada or a transfer to a trust governed by...      [Our emphasis] 54c) "disposition de biens" - "disposition de biens" comprend, sauf dispositions contraires expresses,...
mais, pour plus de précision, ne comprend pas...(v) tout transfert de biens, à la suite duquel il y a un changement dans le legal ownership du bien sans changement dans le beneficial ownership de ce bien, autre qu'un transfert par une fiducie résidant au Canada à une fiducie ne résidant pas au Canada et un transfert à une fiducie régie par...      [Nous soulignons]

2

248(3) In its application in relation to the Province of Quebec, a reference in this Act to any property that is or was beneficially owned by any person shall be read as including a reference to property in relation to which any person has or had the full ownership whether or not the property is or was subject to a servitude, or has or had a right as a usufructuary, a lessee in a emphyteutic lease, an institute in a substitution or a beneficiary in a trust; and a reference in this Act to the beneficial owner of any property shall be read as including a reference to a person who has or had, accordingly as the context requires, such ownership as a right in relation to that property.      [Our emphasis] 248(3) Aux fins de l'application de la présente loi dans la province de Québec, l'expression "droit de jouissance" à l'égard d'un bien signifie le droit de la personne qui a ou avait la pleine propriété d'un bien, même si ce bien est grevé d'une servitude, le droit détenu par un usufruitier, un preneur dans un bail emphytéotique, un grevé dans une substitution ou un bénéficiaire dans une fiducie.
     [Nous soulignons]

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