A-448-96
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
ENTRE
DONNA MCFARLANE,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le mercredi 28 mai 1997.
JUGEMENT rendu à l'audience, à Toronto (Ontario), le mercredi 28 mai 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : LE JUGE STONE, J.C.A.
A-448-96
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE McDONALD
ENTRE
DONNA MCFARLANE,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le mercredi 28 mai 1997)
LE JUGE STONE
La présente demande tend au contrôle et à l'annulation de la décision par laquelle un juge-arbitre, se fondant sur la Loi sur l'assurance-chômage, a confirmé la décision d'un conseil arbitral selon laquelle la requérante avait quitté son emploi sans justification.
Les questions que le juge-arbitre et le conseil arbitral avaient à trancher se posaient de savoir si la requérante était fondée à quitter volontairement son emploi compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles énumérées aux alinéas 28(4)a) et j) de la Loi. Ces alinéas sont ainsi rédigés :
28(4) Pour l'application du présent article, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas :
a) harcèlement, de nature sexuelle ou autre
...
j) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur.
À notre avis, il appert que le juge-arbitre n'a pas explicitement abordé la question de savoir si les circonstances étaient telles qu'elles relevaient de l'alinéa 28(4)a). Cela étant, l'affaire devrait être renvoyée pour que cette question soit tranchée.
La demande fondée sur l'article 28 sera accueillie, la décision en date du 15 avril 1996 du juge arbitre annulée et renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre que ce dernier désignera pour qu'il tranche la question de savoir s'il existait des circonstances visées à l'alinéa 28(4)a) de la Loi, et, dans l'affirmative, si la requérante était fondée à quitter son emploi.
«A.J. Stone»
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Tan Trinh-viet
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
No DU GREFFE :A-448-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :DONNA MCFARLANE
et
SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L'AUDIENCE :Le 28 mai 1997
LIEU DE L'AUDIENCE :Toronto (Ontario)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR PAR : le juge Stone
Prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario)
le mercredi 28 mai 1997
ONT COMPARU :
Kristin A. Eliot pour la requérante
Robert H. Jaworski pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Racioppo, Zuber, Coetzee, Dionne
Avocats
574, rue Princess, pièce 201
Kingston (Ontario)
K7L 1C9 pour la requérante
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimée
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
A-448-96
ENTRE
DONNA MCFARLANE,
requérante,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR