ENTRE :
Dr SHIV CHOPRA, Dre MARGARET HAYDON ET Dr GÉRARD LAMBERT
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20051108
Dossier : A-123-05
Référence : 2005 CAF 374
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
Dr SHIV CHOPRA, Dre MARGARET HAYDON ET Dr GÉRARD LAMBERT
appelants
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2005)
[1] Il s'agit d'un appel contre la décision par laquelle le juge suppléant Strayer de la Cour fédérale (Chopra c. Canada (Procureur général), 2005 CF 252) a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par les appelants dans le but de faire annuler une décision rendue par le comité d'appel de la Commission de la fonction publique. Le comité d'appel avait rejeté l'appel interjeté par les appelants afin de contester la régularité d'un concours visant à combler des postes au sein de Santé Canada pour lequel leur candidature n'avait pas été retenue.
[2] Nous ne sommes pas convaincus que le comité d'appel a commis une erreur de droit lorsqu'il a rendu sa décision. Ayant lu l'ensemble des motifs du comité d'appel, nous sommes d'avis que celui-ci a répondu à la question pertinente, à savoir si un test de présélection avait eu un effet défavorable sur les candidats appartenant à des minorités visibles à cause de la manière dont il était utilisé et noté.
[3] Nous sommes d'accord avec le juge suppléant Strayer, la question en litige en l'espèce concerne l'application du « principe du mérite » aux faits. Ce principe, qui régit la sélection des candidats à des postes au sein de la fonction publique fédérale, figure au paragraphe 10(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. 1985, ch. P-33. Nous convenons également que, comme il s'agit d'une question mixte de fait et de droit, c'est la norme de la décision raisonnable simpliciter qui s'applique.
[4] À notre avis, le comité d'appel disposait d'une preuve largement suffisante concernant, notamment, les données historiques sur le test, la [traduction] « règle des 80 p. 100 » et la fiabilité du test pour justifier sa décision selon laquelle il n'y avait aucun effet défavorable sur les candidats appartenant à des minorités visibles lorsque la note de passage du test était abaissée au niveau choisi par l'employeur sur la foi d'avis d'experts.
[5] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens, ceux-ci étant fixés à 5 000 $, y compris les débours.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-123-05
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR FÉDÉRALE DATÉE DU 16 FÉVRIER 2005 (T-776-04)
INTITULÉ : DR SHIV CHOPRA, DRE MARGARET HAYDON ET DR GÉRARD LAMBERT
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 8 NOVEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, EVANS
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
David Yazbeck POUR LES APPELANTS
Anne M. Turley POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Raven, Allen, Cameron, Ballantyne POUR LES APPELANTS
& Yazbeck, LLP
Ottawa (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)