Date : 20041214
Dossier : A-146-04
Référence : 2004 CAF 433
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JOY HOGERVORST
défenderesse
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004.
Jugement rendu à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS
Date : 20041214
Dossier : A-146-04
Référence : 2004 CAF 433
CORAM : LA JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
demandeur
et
JOY HOGERVORST
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
Prononcés à l'audience à Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2004
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission d'appel des pensions (la Commission). La Commission a autorisé la défenderesse à faire appel de la conclusion du tribunal de révision selon laquelle la preuve produite par la défenderesse ne remplissait pas le critère des « faits nouveaux » indiqué au paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 (le Régime).
[2] Le ministre fait valoir que la Commission n'avait pas compétence pour faire droit à l'appel de la défenderesse, puisque, lorsque le tribunal de révision arrive à la conclusion, en vertu du paragraphe 84(2) du Régime, qu'il n'y a pas de « faits nouveaux » , cette conclusion n'est pas une décision qui entre dans le champ de l'article 83 du Régime, et donc n'est pas une décision sur laquelle la Commission est habilitée à se prononcer.
[3] Nous partageons ce point de vue.
[4] Dans l'arrêt Oliveira c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), 2004 CAF 136, la Cour a confirmé la « jurisprudence bien établie » selon laquelle la Commission n'a pas compétence pour se saisir d'un appel interjeté contre le refus du tribunal de révision de réexaminer l'une de ses décisions au motif que le requérant n'avait pas apporté de « faits nouveaux » (voir les paragraphes 4 et 6 des motifs de l'arrêt). Ce précédent a été suivi dans l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Richard, [2004] C.A.F. n ° 1916, l'arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Fleury, 2004 CAF 288, et l'arrêt Dianne Marie Kent c. Le Procureur général du Canada, 2004 CAF 420. Voir aussi la décision Peplinsky c. Canada (1re inst.), [1993] 1 C.F. 222.
[5] L'unique recours de la défenderesse est d'obtenir devant la Cour fédérale le contrôle judiciaire du refus du tribunal de révision de réexaminer sa décision.
[6] La demande sera accueillie, sans dépens, et la décision de la Commission d'appel des pensions sera annulée.
« Alice Desjardins »
Juge
Traduction certifiée conforme
D. Laberge, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-146-04
INTITULÉ : LE MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES et JOY HOGERVORST
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 14 DÉCEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NADON
LE JUGE PELLETIER
COMPARUTIONS :
Bahaa I. Sunallah POUR LE DEMANDEUR
Joy Hogervorst EN SON PROPRE NOM
Jake Hogervorst
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Joy Hogervorst EN SON PROPRE NOM
et Jake Hogervorst
Nepean (Ontario)