Date : 20050203
Dossier : A-360-03
Référence : 2005 CAF 52
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
ENTRE :
JEANNINE MORIN, en son nom et au nom d'une catégorie
de personnes ayant le même intérêt, décrite plus en détail
à l'appendice « A » de la déclaration
appelants
(défendeurs)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
(demanderesse)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 3 février 2005.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS
Date : 20050203
Dossier : A-360-03
Référence : 2005 CAF 52
CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE EVANS
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JEANNINE MORIN, en son nom et au nom d'une catégorie
de personnes ayant le même intérêt, décrite plus en détail
à l'appendice « A » de la déclaration
appelants
(défendeurs)
et
SA MAJESTÉ LA REINE
intimée
(demanderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 3 février 2005)
[1] Il s'agit d'un appel de la décision de la juge Dawson de la Cour fédérale dans l'affaire Morin c. Canada, 2002 CFPI 1312, qui a décidé du loyer payable par les appelants en vertu de la clause de renouvellement des baux pour les années 1994-1999 et 1999-2004. Les terrains en question sont loués de la Couronne et sont situés dans les limites de la réserve indienne no 10 de Nipissing, à North Bay (Ontario). Les baux et les terrains sont administrés par la bande indienne de Nipissing.
[2] Les appelants ont présenté une requête au début de l'audience de l'appel pour produire une nouvelle preuve, à savoir que l'avocat qui les avait représentés au procès avait fait l'objet d'une suspension administrative de la part du Barreau du Haut-Canada pendant environ une semaine au cours du procès et pendant environ six mois au cours de la période de préparation conduisant au procès. L'avocat a affirmé que cette preuve établissait que les appelants n'avaient pas été représentés avec justesse et que cela minait l'équité du procès.
[3] Nous avons rejeté la requête au motif que la preuve ne démontrait pas que le procès avait été vicié de manière à donner aux appelants le droit à un nouveau procès. Dans l'arrêt Morin c. Canada, 2003 CAF 486, la Cour a statué dans un litige connexe que la suspension de l'avocat des appelants ne constituait pas une représentation incompétente. Même si la justesse de la représentation des appelants devant la juge Dawson est différente de sa compétence, la question est chose jugée.
[4] En ce qui concerne la proposition selon laquelle il pourrait y avoir eu erreur judiciaire du fait de la représentation incompétente ou incorrecte des appelants, précisons que, à la fin du procès, la juge a remercié les avocats des deux côtés et les a félicités pour avoir bien fait leur travail.
[5] Le principal argument des appelants était que la juge Dawson avait commis une erreur manifeste et dominante dans son application des principes établis dans l'arrêt Bande indienne de Musqueam c. Glass, [2000] 2 R.C.S. 633, concernant l'évaluation des terrains situés dans une réserve indienne. Plus particulièrement, ils ont soutenu que la juge avait commis une erreur en acceptant le témoignage de l'évaluateur de la Couronne au sujet du montant qui devrait être appliqué en réduction de la valeur de la propriété franche des terres louées en vertu des facteurs pertinents de l'arrêt Musqueam, eu égard aux faits de l'espèce.
[6] Nous ne sommes pas d'accord. Ayant conclu que l'évaluateur était un témoin crédible et fiable, la juge Dawson avait le droit d'accepter son témoignage comme fondement de ses conclusions de fait au sujet des montants appropriés des réductions applicables. Ses conclusions factuelles étaient compatibles avec la preuve dont elle disposait et qu'elle avait acceptée.
[7] Pour ces motifs, l'appel sera rejeté avec dépens en faveur de l'intimée pour un montant de 5 000 $, débours y compris.
« John M. Evans »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-360-03
INTITULÉ : JEANNINE MORIN, en son nom et au nom d'une catégorie de personnes ayant le même intérêt, décrite plus en détail à l'appendice « A » de la déclaration
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 3 FÉVRIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (LES JUGES ROTHSTEIN, EVANS ET MALONE)
PRONONCÉS À L'AUDIENCE: LE JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
Ian N. McLean POUR LES APPELANTS
Gary Penner POUR L'INTIMÉE
Michael McCulloch
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ian N. McLean POUR LES APPELANTS
North Bay (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉE
Sous-procureur général du Canada