A-722-94
CORAM : LE JUGE MacGUIGAN
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
E n t r e :
GERALD STERNBERG,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le lundi 9 juin 1997.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 9 juin 1997.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR : LE JUGE MacGUIGAN
A-722-94
CORAM : LE JUGE MacGUIGAN
LE JUGE ROBERTSON
LE JUGE McDONALD
Affaire intéressant la Loi de l'impôt sur le revenu
E n t r e :
GERALD STERNBERG,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 9 juin 1997)
LE JUGE MacGUIGAN
Nous ne sommes pas convaincus, d'après les faits de l'espèce, que le juge Sarchuk de la Cour canadienne de l'impôt a commis une erreur donnant lieu à examen. Nous ne croyons pas non plus qu'il a ignoré certains éléments de preuve et, bien entendu, la pondération de ces éléments de preuve relevait de sa seule discrétion.
L'appelant fait également valoir que le juge de la Cour de l'impôt a commis d'autres erreurs de droit, principalement en ne tenant pas compte de la décision de la présente Cour dans l'affaire Tonn c. La Reine (1995), 96 DTC 6001 (qui, comme le reconnaît l'appelant, a été décidée ultérieurement), dans laquelle le juge Linden indique au nom de la Cour :
[L]e critère de l'arrêt Moldowan [[1978] 1 R.C.S. 480] devrait être appliqué avec modération lorsque l'«appréciation commerciale» du contribuable est concernée, qu'aucun élément personnel n'a été établi et que le montant des déductions réclamées n'est pas contestable à première vue.
Non seulement l'affaire Tonn n'est-elle pas une affaire d'exploitation agricole, mais elle traite également de l'expectative raisonnable de profit, plutôt que de la question soulevée en l'espèce, c'est-à-dire de savoir si le revenu provient principalement de l'agriculture? La constatation qu'il existe une expectative raisonnable de profit, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans Timpson c. La Reine (1993), 93 DTC 5281 :
permet tout au plus de conclure que l'agriculture est une source de revenu du contribuable et non que le revenu «provient principalement» de l'agriculture ainsi que l'exige le paragraphe 31(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
À notre avis, les causes régissant les faits de l'espèce sont celles qui ont été suivies par le juge de la Cour de l'impôt, c'est-à-dire Mohl c. La Reine (1989), 89 DTC 5236 (approuvée ultérieurement par la présente Cour le 16 janvier 1992, A‑341‑88), et La Reine c. Poirier (1992), 92 DTC 6335.
L'appelant soulève un argument distinct quant aux causes qui ont d'emblée reconnu les frais d'établissement mais, comme la présente Cour a statué dans La Reine c. Roney (1991), 91 DTC 5148, à la page 5155 (le juge Desjardins) : «les frais d'établissement ne peuvent être considérés comme le fondement d'un motif subsidiaire de décision». Ceci nous ramène donc inévitablement à la question de savoir qu'elle est la principale source de revenu.
Par conséquent, l'appel sera rejeté avec dépens.
«Mark R. MacGuigan»
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Delon, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
N° DU GREFFE : A-722-94
INTITULÉ DE LA CAUSE :GERALD STERNBERG
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
DATE DE L'AUDIENCE : LE 9 JUIN 1997
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE MacGUIGAN
Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 9 juin 1997
ONT COMPARU :
Paul Bates
and
Simon A. Clements
pour l'appelant
Marilyn Vardy
pour l'intimée
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Simon A. Clements
et
Paul Bates
Lerner & Associates
Avocats et procureurs
130, rue Adelaide
Bureau 2400, C.P. 95
Toronto (Ontario)
M5H 3P5
pour l'appelant
George Thomson
Sous-procureur général du Canada
pour l'intimée