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Date : 1997.11.20


A-105-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 20 NOVEMBRE 1997

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

E n t r e :

         SILVERSIDE COMPUTER SYSTEMS INC.,

     requérante,

     - et -

         MINISTRE DU REVENU NATIONAL et LORNE GRIFFITH,

     intimés.

     J U G E M E N T

     La demande fondée sur l'article 28 est rejetée.

     A.J. Stone

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL. L.

Date : 1997.11.20


A-105-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

E n t r e :

         SILVERSIDE COMPUTER SYSTEMS INC.,

     requérante,

     - et -

         MINISTRE DU REVENU NATIONAL et LORNE GRIFFITH,

     intimés.

     Date: 1997.11.20

     A-106-97

E n t r e :

         SILVERSIDE COMPUTER SYSTEMS INC.,

     requérante,

     - et -

         MINISTRE DU REVENU NATIONAL et LORNE GRIFFITH,

     intimés.

Audience tenue à Montréal (Québec) le jeudi 20 novembre 1997.

Motifs du jugement prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi 20 novembre 1997.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      LE JUGE STONE


Date : 1997.11.20


A-105-97

CORAM :      LE JUGE STONE

         LE JUGE STRAYER

         LE JUGE LINDEN

E n t r e :

         SILVERSIDE COMPUTER SYSTEMS INC.,

     requérante,

     - et -

         MINISTRE DU REVENU NATIONAL et LORNE GRIFFITH,

     intimés.

     Date: 1997.11.20

     A-106-97

E n t r e :

         SILVERSIDE COMPUTER SYSTEMS INC.,

     requérante,

     - et -

         MINISTRE DU REVENU NATIONAL et LORNE GRIFFITH,

     intimés.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (prononcés à l'audience à Montréal (Québec) le jeudi 20 novembre 1997)

LE JUGE STONE

[1]      La Cour est saisie de deux demandes présentées en vertu de l'article 28 en vue d'obtenir le contrôle et l'annulation de jugements rendus le 14 janvier 1997 par la Cour canadienne de l'impôt. Les demandes ont été entendues ensemble. Dans son jugement, la Cour de l'impôt a confirmé les décisions en date du 16 juin 1995 par lesquelles le ministre avait conclu que des cotisations au Régime de pensions du Canada et des primes d'assurance-chômage devaient être payées sur les gains que l'intimé Griffith avait reçus de la requérante entre le 21 décembre 1993 et le 22 avril 1994.

[2]      Les décisions du ministre étaient fondées sur l'article 34 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C. 1978, ch. 3851 et de l'alinéa 12g) du Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C. 1978, ch. 15762, respectivement.

[3      Le juge de la Cour de l'impôt a, dans ses motifs de jugement, exposé tous les faits pertinents à l'aide d'un exposé conjoint des faits partiel. Les deux appels interjetés devant la Cour de l'impôt ont été entendus ensemble sur preuve commune. Les parties ont également convenu que " l'appel relatif au RPP suivra le sort de l'appel relatif à la CAC ". Cette entente ressort également des motifs du juge de la Cour de l'impôt.

[4]      Après avoir examiné la preuve et avoir conclu que la requérante avait agi comme " agence de placement ", le juge Watson, de la Cour de l'impôt, a conclu que l'intimé Griffith avait dispensé ses services sous la direction et le contrôle du client. Il a déclaré, aux pages 9 et 10 de ses motifs :

                 [TRADUCTION                 
                      Le travailleur soutient qu'il a été envoyé pour dispenser à la cliente de l'appelante, Pitney Bowes, les services pour lesquels il était qualifié. On lui a dit quoi faire, où travailler, et ce que Pitney Bowes attendait de lui. Il devait faire signer sa fiche de présence par le directeur de Pitney Bowes pour pouvoir être payé; il devait aviser Pitney Bowes s'il était absent de son lieu de travail; il devait travailler durant les heures ouvrables de Pitney Bowes et il devait être disponible pour faire des heures supplémentaires. Il savait que Pitney Bowes pouvait mettre fin à son emploi si elle n'était pas satisfaite de ses services, mais il semble qu'on ne lui ait pas dit qu'il avait " toute latitude pour déterminer la façon " dont ses services devaient être dispensés. Il devait d'abord obtenir la signature du directeur de Pitney Bowes avant de soumettre sa fiche de présence à l'appelante pour être payé.                 
                      Dans le présent appel, l'appelante a le fardeau d'établir selon la prépondérance des probabilités que la décision du ministre est mal fondée en fait et en droit. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment des témoignages, des aveux, de la preuve documentaire, des arguments des avocats et de la jurisprudence applicable, je suis d'avis que l'appelante ne s'est pas acquittée de ce fardeau. Je suis convaincu qu'au cours de la période en litige, les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par le travailleur étaient analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services. J'estime que le travailleur a été placé par l'appelante pour exécuter des services sous la direction et le contrôle de sa cliente, Pitney Bowes, et qu'il était rémunéré par l'appelante " pour l'exécution de ces services ". En conséquence, les appels sont rejetés et la décision prise par le ministre le 16 juin 1995 est confirmée.                 

[5]      La requérante affirme que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en concluant que l'intimé Griffith avait été " placé par l'appelante pour exécuter des services sous la direction et le contrôle de sa cliente " en ne donnant pas au mot " contrôle " l'interprétation suivante : " droit de donner des ordres et des instructions à l'employé en ce qui concerne la manière dont le travail doit être effectué ". Elle ajoute que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en ne concluant pas que l'intimé Griffith n'avait pas été " placé " par la requérante " pour dispenser des services en vertu du droit de Pitney Bowes de lui donner des ordres et des instructions en ce qui concerne la manière dont le travail devait être effectué " et en ne jugeant pas que l'alinéa 12g) du Règlement sur l'assurance-chômage [TRADUCTION] " ne s'applique pas à un travailleur hautement qualifié ou à un professionnel comme M. Griffith ". À titre subsidiaire, la requérante soutient que la Commission de l'assurance-chômage a outrepassé les pouvoirs de prendre des règlements que lui confèrent l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-13 et l'alinéa 7(1)d) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-84 en adoptant l'alinéa 12g) du Règlement sur l'assurance-chômage et le paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. La requérante a depuis signifié un avis de question constitutionnelle dans chaque affaire en vertu de l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale. Il est toutefois évident que ni l'une ni l'autre des questions posées ne conteste la constitutionnalité de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur l'assurance-chômage ou de l'alinéa 7(1)d) du Régime de pensions du Canada. Elles reprennent simplement l'argument de la requérante suivant lequel la Commission de l'assurance-chômage a outrepassé les pouvoirs que lui confèrent ces dispositions en adoptant l'alinéa 12g) du Règlement sur l'assurance-chômage et le paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[6]      Nous ne sommes pas persuadés que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur justifiant un contrôle judiciaire en raison des conclusions qu'il a tirées au vu du dossier qui lui était soumis ou de son interprétation de l'alinéa 12g). Nous ne sommes pas persuadés non plus, compte tenu du présent dossier, que les conditions auxquelles l'intimé Griffith a été engagé et la rémunération qui lui a été versée étaient " analogues " à celles d'un contrat de louage de services au sens du paragraphe 34(1).

[7]      Il nous reste à examiner l'argument qu'en adoptant ces deux dispositions réglementaires, la Commission a outrepassé les pouvoirs que lui confèrent respectivement l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur l'assurance-chômage et l'alinéa 7(1)d) du Régime de pensions du Canada, en d'autres termes l'argument que les dispositions en question sont inconstitutionnelles. Le ministre intimé s'oppose à ce que cet argument soit soulevé devant notre Cour, au motif qu'il n'a pas été invoqué devant le tribunal inférieur et que le ministre est pas conséquent privé de la possibilité de présenter des éléments de preuve pertinents.

[8]      Si l'on suppose " sans tirer de conclusion à cet égard " que nous sommes régulièrement saisis de cette question, nous estimons que les dispositions de l'alinéa 12g) et du paragraphe 34(1) relèvent parfaitement des pouvoirs conférés par la loi. Nous sommes d'avis que ces dispositions sont compatibles avec les pouvoirs ainsi conférés et qu'elles permettent de conclure que l'organisme réglementaire compétent a implicitement conclu que les activités de la personne qui est placée par une agence dans le but de dispenser ses services pour un client de cette agence et sous la direction et le contrôle de ce client, ainsi que la nature de travail exécuté sont " semblables " ou " analogues " aux services exécutés aux termes d'un contrat de louage de services. Qui plus est, la requérante n'a pas réussi à nous démontrer en quoi exactement l'alinéa 12g) du Règlement sur l'assurance-chômage et le paragraphe 34(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada ne satisfaisaient pas aux critères législatifs énumérés aux alinéas 4(1)c) et 7(1)d) respectivement.

[9]      Les deux demandes fondées sur l'article 28 seront en conséquence rejetées.

     " A.J. STONE "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL. L.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE


Date : 1997.11.20


A-105-97

E n t r e :

SILVERSIDE COMPUTER SYSTEMS INC.

- et -

MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

LORNE GRIFFITH

     Date : 19971120

     A-106-97

E n t r e :

SILVERSIDE COMPUTER SYSTEMS INC.

- et -

MINISTRE DU REVENU NATIONAL et

LORNE GRIFFITH

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

    

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      A-106-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Silverside Computer Systems Inc. c.
                             Ministre du Revenu national et autres
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              20 novembre 1997
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (les juges Stone, Strayer et Linden) prononcés à l'audience par le juge Stone

ONT COMPARU :

     Me Jacques Bernier                  pour la requérante
     Me Eric Nobel                  pour l'intimé (MRN)

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Bennett Jones Verchère              pour la requérante
     Montréal (Québec)
     Me George Thomson                  pour l'intimé (MRN)
     Sous-procureur général du Canada
     Ottawa (Ontario)
__________________

1      34.(1) Lorsqu'une personne est placée par une agence de placement dans un emploi qui, à la date du commencement de l'emploi, est un emploi ouvrant droit à pension, en vertu d'une entente, entre l'agence et la personne, portant que la rémunération de l'individu est payée par l'agence, l'agence sera reputée être l'employeur de la personne aux fins de la tenue de dossiers, de la production des déclarations, du paiement, de la déduction et du versement des contributions payables, en vertu de la Loi et du présent règlement, par la personne et à son égard.
     (2) Aux fins du paragraphe (1), " agence de placement " comprend toute personne ou tout organisme qui s'occupe de placer des personnes dans des emplois ou de trouver des emplois pour des personnes moyennant des honoraires, récompenses ou autres formes de rétribution.

2      12. Sont inclus dans les emplois assurables, s'ils ne sont pas des emplois exclus en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi ou d'une disposition du présent règlement, les emplois suivants :              [...]           g) l'emploi exercé par une personne appelée par une agence de placement à dispenser des services à un client de l'agence, sous la direction et le contrôle de ce client, en étant rémunérée par l'agence.

3      4.(1) La Commission peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d'inclure dans les emplois assurables :
     [...]
         c) tout emploi qui n'est pas un emploi aux termes d'un contrat de louage de services, s'il paraît évident à la Commission que les modalités des services rendus et la nature du travail exécuté par les personnes exerçant cet emploi sont analogues aux modalités des services rendus et à la nature du travail exécuté par les personnes exerçant un emploi aux termes d'un contrat de louage de services

4      7.(1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue d'assimiler à un emploi ouvrant droit à pension les emplois suivants :
     [...]
         d) l'exécution de services contre rémunération, s'il apparaît au gouverneur en conseil que les conditions afférentes à l'exécution des services et au paiement de la rémunération sontanalogues à celles d'un contrat de louage de services, qu'elles constituent ou non un contrat de louage de services;

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