Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20181002


Dossier : A-51-18

Référence : 2018 CAF 178

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM : LE JUGE NADON

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

VICTORIA H. F. SCOTT, PH. D.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA

PROTECTION CIVILE représentant

LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

intimé

Audience tenue à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 2 octobre 2018.

Jugement rendu à l’audience à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), le 2 octobre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE NEAR

Date : 20181002


Dossier : A-51-18

Référence : 2018 CAF 178

CORAM : LE JUGE NADON

LE JUGE NEAR

LA JUGE GLEASON

 

 

ENTRE :

VICTORIA H. F. SCOTT, PH. D.

appelante

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA

PROTECTION CIVILE représentant

LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE GLEASON

[1]  L’appelante cherche à faire annuler la décision (2018 CF 18), par laquelle la Cour fédérale (le juge Roy) a refusé de lui accorder la prorogation de délai qui lui était nécessaire pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a rendue il y a environ deux ans. Elle soutient que la décision de la Cour fédérale devrait être annulée en raison de la crainte raisonnable de partialité découlant des rôles que le juge Roy a joués à titre d’avocat du gouvernement avant sa nomination à la magistrature.

[2]  Je ne partage pas cet avis. Même si elle a été dûment saisie des articles de journaux et des extraits de sites Web mentionnés dans les observations de l’appelante, la Cour estime que ces éléments ne lui permettent pas de conclure à une crainte raisonnable de partialité.

[3]  Rien ne lui permet non plus de conclure à la participation du juge Roy à une affaire intéressant l’appelante. Quant aux postes que le juge Roy a occupés et qui sont mentionnés dans la documentation de l’appelante, ils ne suffisent pas en soi à établir l’existence d’une crainte raisonnable de partialité; voir Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2003 CSC 45, [2003] 2 R.C.S. 259 (Wewaykum), par. 76 et 81 à 85, et Amos c. Canada, 2017 CAF 213 (Amos), par. 18 à 22. S’agissant de la requête présentée par l’appelante, le juge Roy n’était aucunement tenu de se récuser du fait de ses anciennes fonctions à titre d’avocat général principal à la section de la politique en matière de droit pénal du ministère de la Justice, de sous-secrétaire du greffier du Conseil privé et de conseiller à la sécurité nationale auprès de l’ancien premier ministre.

[4]  Étant donné la présomption d’impartialité du juge, un lourd fardeau incombe à toute personne qui demande sa récusation. Elle doit prouver que les faits sont tels qu’une personne bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, arriverait à la conclusion que, selon toute vraisemblance, le juge ne rendra pas une décision juste : Committee for Justice and Liberty c. L’Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394.

[5]  Nous ne pouvons tirer aucune conclusion de ce genre en l’espèce, puisque rien ne prouve ni ne permet de penser que le juge Roy est intervenu de quelque façon que ce soit dans le processus lié à la plainte de l’appelante contre le SCRS. Comme nous l’avons énoncé dans l’affaire Amos, en l’absence d’une telle intervention, un emploi antérieur ne suffit pas à réfuter la présomption d’impartialité du juge. De plus, suivant l’arrêt Wewaykum, le temps qui s’est écoulé est un facteur qui milite fortement contre une conclusion de partialité dans le cas qui nous occupe. Ainsi, une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, n’arriverait pas à la conclusion que, selon toute vraisemblance, le juge Roy était partial.

[6]  Par conséquent, je rejetterais l’appel avec dépens.

« Mary J. L. Gleason »

j.c.a.

« Je suis d’accord.

M. Nadon j.c.a. »

« Je suis d’accord.

D. G. Near j.c.a. »

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-51-18

 

 

INTITULÉ :

VICTORIA H. F. SCOTT, PH. D. c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE représentant LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 2 OCTOBRE 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT :

LA JUGE GLEASON

 

Y ONT SOUSCRIT :

LE JUGE NADON

LE JUGE NEAR

 

DATE DES MOTIFS :

LE 2 OCTOBRE 2018

 

COMPARUTIONS :

Victoria H. F. Scott

 

POUR L'APPELANTE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Jan Jensen

 

POUR L’INTIMÉ

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

POUR L’INTIMÉ

 

 

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