Date : 20050504
Dossier : A-363-04
Référence : 2005 CAF 160
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
GNANASEHARAN SELLIAH, NIRMALA GNANASEHARAN
et MAHISHAN GNANASEHARAN
appelants
(demandeurs)
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
(défendeurs)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 mai 2005.
Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 4 mai 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LINDEN
Date : 20050504
Dossier : A-363-04
Référence : 2005 CAF 160
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE EVANS
ENTRE :
GNANASEHARAN SELLIAH, NIRMALA GNANASEHARAN
et MAHISHAN GNANASEHARAN
appelants
(demandeurs)
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
(défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Rendus à l'audience à Toronto (Ontario), le 4 mai 2005)
LE JUGE LINDEN
[1] Nous sommes d'avis que le juge des demandes n'a pas commis d'erreur susceptible d'examen et que l'appel doit être rejeté sans qu'aucuns dépens ne soient adjugés.
[2] Le point soulevé dans la question certifiée, qui porte sur la norme de preuve à appliquer dans des cas comme celui-ci, a récemment été tranché par la Cour dans l'arrêt Li c. M.C.I., [2005] A.C.F. no 1; on n'a pas réussi à nous convaincre qu'il convient de s'écarter de cette décision.
[3] En ce qui concerne l'obligation de donner des précisions et de confronter le demandeur lorsque la preuve est ambiguë ou qu'il existe un conflit entre les divers éléments de preuve, cette obligation peut exister dans certaines circonstances, mais nous ne sommes pas convaincus que ce soit ici le cas. Il est tout au plus possible de dire que l'agent a peut-être mal compris la preuve en croyant qu'il existait une divergence entre deux lettres. À notre avis, lorsque tous les éléments de preuve sont considérés dans leur ensemble, cette erreur ne justifie pas notre intervention.
[4] Quant aux nouveaux éléments de preuve qui ont été présentés à l'agent après que la décision eut été prise, mais avant que l'avis de cette décision ait été reçu par le demandeur, nous ne sommes pas portés à intervenir. Même si la loi ne le prévoit pas expressément, le demandeur aurait pu présenter une demande de réexamen fondée sur ces nouveaux éléments de preuve après avoir reçu l'avis de décision.
[5] Il n'est donc pas nécessaire de statuer sur la question du functus officio dans ce cas-ci.
« A. M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
A-363-04 |
INTITULÉ: |
GNANASEHARAN SELLIAH, NIRMALA GNANASEHARAN, MAHISHAN GNANASEHARAN appelants (demandeurs) et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION et LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA intimés (défendeurs) |
LIEU DE L'AUDIENCE : |
TORONTO (ONTARIO) |
DATE DE L'AUDIENCE : |
LE 4 MAI 2005 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : |
(LES JUGES LINDEN, SEXTON, EVANS) |
PRONONCÉS ÀL'AUDIENCE PAR : |
LE JUGE LINDEN |
COMPARUTIONS : |
Barbara Jackman |
POUR LES APPELANTS |
Marcel Larouche Sharon Stewart Guthrie |
POUR LES INTIMÉS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : |
Jackman et associés Toronto (Ontario) |
POUR LES APPELANTS |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LES INTIMÉS |