Date : 20020426
Dossier : A-557-00
Référence neutre : 2002 CAF 155
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JAGIR SINGH
appelant
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intervenante
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 24 avril 2002
Ordonnance rendue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE MALONE
Date : 20020426
Dossier : A-557-00
Référence neutre : 2002 CAF 155
CORAM : LE JUGE ISAAC
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
JAGIR SINGH
appelant
et
LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimés
et
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intervenante
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
[1] Il s'agit de l'appel de l'ordonnance, en date du 19 juin 2000, par laquelle un juge des requêtes de la Section de première instance a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant à l'encontre d'une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission). La Commission a rejeté, en application de l'alinéa 44(3)b)(i), la plainte de l'appelant selon laquelle Postes Canada avait fait preuve de discrimination à son égard du fait de sa race et de son origine ethnique ou nationale. La Commission a conclu que les allégations de discrimination n'étaient pas fondées.
[2] Une demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Commission rendue en vertu de l'article 44 n'est pas facilement accueillie. Comme la Cour l'a dit dans Slattery c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] A.C.F. 385, on ne peut annuler à la légère une décision de la Commission dans laquelle celle-ci rejette une plainte. La Commission est avant tout un juge des faits et la décision de rejeter une plainte relève sans contredit de son vaste pouvoir discrétionnaire. Le juge des requêtes l'a reconnu, a procédé à un examen attentif des arguments de M. Singh et a fourni, sur le fondement du dossier préparé et déposé par l'appelant, des motifs pour le rejet de chacun des arguments. Le juge de la Section de première instance a, pour l'essentiel, conclu qu'il n'y avait pas de motif justifiant que la Cour s'ingère dans le travail de la Commission, qui a pour mandat d'agir en tant que juge des faits et a le pouvoir discrétionnaire de rejeter une plainte en application de l'article 44.
[3] L'appelant se plaint maintenant de ce que le dossier présenté au juge des requêtes était incomplet. Il incombait cependant à l'appelant de s'assurer que le juge des requêtes avait tous les documents pertinents nécessaires pour rendre une décision, mais il ne s'est pas acquitté de cette obligation.
[4] Me fondant sur le dossier présenté, je ne puis relever aucune erreur de fait ou de droit dans le jugement du juge des requêtes qui justifierait l'intervention de la Cour. Je partage la conclusion du juge de la Section de première instance :
Il faut conclure d'une façon inéluctable que le demandeur a de la difficulté à accepter la responsabilité de son comportement importun et qu'il allègue plutôt qu'il y a discrimination raciale et complot.
[5] Je rejetterais l'appel.
« B. Malone »
« J. Isaac »
« J. Edgar Sexton »
Traduction certifiée conforme
Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-557-00
INTITULÉ : Jagir Singh c. La Société canadienne des postes et autre
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 24 avril 2002
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LES JUGES ISAAC ET SEXTON
DATE DES MOTIFS : Le 26 avril 2002
COMPARUTIONS :
Jagir Singh POUR L'APPELANT
Craig T. Munroe POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jagir Singh POUR L'APPELANT
Abbotsford (C.-B.)
Farris, Vanghan, Wills & Murphy POUR LES INTIMÉS