Date : 19980921
Dossier : A-480-95
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
ANTHONY HUMPHREY,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 21 septembre 1998.
Jugement prononcé à l'audience, le lundi 21 septembre 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MARCEAU |
Date : 19980921
Dossier : A-480-95
CORAM : LE JUGE MARCEAU
LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROBERTSON
ENTRE :
ANTHONY HUMPHREY,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),
le lundi 21 septembre 1998)
LE JUGE MARCEAU
[1] Nous sommes tous d'avis que le présent appel de la décision du juge de la Cour de l'impôt n'est pas fondé.
[2] Une décision selon laquelle un contribuable ne saurait avoir une expectative raisonnable de profit lorsqu'il se lance dans une activité ou une opération, dans le but de faire accepter celle-ci comme source de revenu donnant lieu à des dépenses déductibles, se doit d'être objective et fondée sur l'ensemble des circonstances et des faits prouvés et examinés à la lumière des différents critères applicables (voir Dorfman c. M.R.N., [1972] C.T.C. 151, et, en particulier, Moldowan c. La Reine (1977), 77 D.T.C. 5213). Tel qu'il ressort de la décision Tonn c. La Reine, 96 D.T.C. 6001, invoquée par l'appelant, il y a notamment le critère relatif à l'existence ou à l'absence d'un élément personnel qui pourrait expliquer la nature de l'implication du contribuable dans l'activité exercée en l'espèce. Mais le principe juridique applicable demeure le même, et le juge de la Cour de l'impôt le savait manifestement. D'après sa compréhension des faits et son analyse de la preuve, ce dernier est arrivé à la conclusion que l'expectative de profits, s'il y en avait une, n'était pas raisonnable. À moins d'être convaincus que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de fait manifeste ou qu'il a été influencé par des facteurs non pertinents, nous sommes liés par sa compréhension des faits et par son analyse de la preuve. Selon ses motifs, il a, de toute évidence, pris en considération tous les faits mis en preuve et a soupesé comme il se doit les facteurs militant pour ou contre la thèse de l'appelant.
[3] En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.
" Louis Marceau "
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980922
Dossier : A-480-95
ENTRE :
ANTHONY HUMPHREY,
appelant,
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-480-95 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Anthony F. Humphrey c. Sa majesté la Reine |
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 21 septembre 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : (Les juges Marceau, Létourneau et Robertson) |
PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR le juge Marceau
ONT COMPARU :
M. Anthony F. Humphrey POUR SON PROPRE COMPTE |
M. Tom Torrie POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Anthony F. Humphrey POUR SON PROPRE COMPTE |
Vancouver (Colombie-Britannique) |
M. Morris Rosenberg POUR L'INTIMÉE |
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)