Décisions de la Cour d'appel fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date : 19980921


Dossier : A-480-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     ANTHONY HUMPHREY,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le lundi 21 septembre 1998.

Jugement prononcé à l'audience, le lundi 21 septembre 1998.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :              LE JUGE MARCEAU

Date : 19980921


Dossier : A-480-95

CORAM :      LE JUGE MARCEAU

         LE JUGE LÉTOURNEAU

         LE JUGE ROBERTSON

ENTRE :

     ANTHONY HUMPHREY,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

     MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

     (Prononcés à l'audience à Vancouver (Colombie-Britannique),

     le lundi 21 septembre 1998)

LE JUGE MARCEAU

[1]      Nous sommes tous d'avis que le présent appel de la décision du juge de la Cour de l'impôt n'est pas fondé.

[2]      Une décision selon laquelle un contribuable ne saurait avoir une expectative raisonnable de profit lorsqu'il se lance dans une activité ou une opération, dans le but de faire accepter celle-ci comme source de revenu donnant lieu à des dépenses déductibles, se doit d'être objective et fondée sur l'ensemble des circonstances et des faits prouvés et examinés à la lumière des différents critères applicables (voir Dorfman c. M.R.N., [1972] C.T.C. 151, et, en particulier, Moldowan c. La Reine (1977), 77 D.T.C. 5213). Tel qu'il ressort de la décision Tonn c. La Reine, 96 D.T.C. 6001, invoquée par l'appelant, il y a notamment le critère relatif à l'existence ou à l'absence d'un élément personnel qui pourrait expliquer la nature de l'implication du contribuable dans l'activité exercée en l'espèce. Mais le principe juridique applicable demeure le même, et le juge de la Cour de l'impôt le savait manifestement. D'après sa compréhension des faits et son analyse de la preuve, ce dernier est arrivé à la conclusion que l'expectative de profits, s'il y en avait une, n'était pas raisonnable. À moins d'être convaincus que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur de fait manifeste ou qu'il a été influencé par des facteurs non pertinents, nous sommes liés par sa compréhension des faits et par son analyse de la preuve. Selon ses motifs, il a, de toute évidence, pris en considération tous les faits mis en preuve et a soupesé comme il se doit les facteurs militant pour ou contre la thèse de l'appelant.


[3]      En conséquence, l'appel est rejeté avec dépens.

     " Louis Marceau "

     J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

     COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    


Date : 19980922


Dossier : A-480-95

ENTRE :

     ANTHONY HUMPHREY,

     appelant,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     intimée.

    

     MOTIFS DU JUGEMENT

     DE LA COUR

    


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION D'APPEL

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  A-480-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Anthony F. Humphrey c. Sa majesté la Reine
LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (Colombie-Britannique)
DATE DE L'AUDIENCE :      le 21 septembre 1998
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :      (Les juges Marceau, Létourneau et Robertson)

PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR le juge Marceau

ONT COMPARU :

M. Anthony F. Humphrey              POUR SON PROPRE COMPTE
M. Tom Torrie                      POUR L'INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Anthony F. Humphrey              POUR SON PROPRE COMPTE
Vancouver (Colombie-Britannique)     
M. Morris Rosenberg                  POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.