Date : 20050930
Dossier : A‑683‑04
Référence : 2005 CAF 312
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ONWARD MANUFACTURING COMPANY LIMITED
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, WINNERS PRODUCTS ENGINEERING LTD., S.R. POTTEN ENTERPRISES LIMITED, GRAND HALL ENTERPRISE CO. LIMITED, CANADIAN TIRE CORPORATION, LTD., TEST‑RIGHT INTERNATIONAL CO. LTD., WAL‑MART CANADA CORP., FIESTA BARBEQUES LIMITED, LOBLAWS INC., CFM CORPORATION, W.C. BRADLEY CO., LUCAS INNOVATIONS, JIN WONIU INDUSTRIAL COMPANY et NAPOLEON APPLIANCE CORPORATION
défendeurs
Dossier traité sur prétentions écrites, sans comparution des parties.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 30 septembre 2005.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
Date : 20050930
Dossier : A‑683‑04
Référence : 2005 CAF 312
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ONWARD MANUFACTURING COMPANY LIMITED
demanderesse
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, WINNERS PRODUCTS ENGINEERING LTD., S.R. POTTEN ENTERPRISES LIMITED, GRAND HALL ENTERPRISE CO. LIMITED, CANADIAN TIRE CORPORATION, LTD., TEST‑RIGHT INTERNATIONAL CO. LTD., WAL‑MART CANADA CORP., FIESTA BARBEQUES LIMITED, LOBLAWS INC., CFM CORPORATION, W.C. BRADLEY CO., LUCAS INNOVATIONS, JIN WONIU INDUSTRIAL COMPANY et NAPOLEON APPLIANCE CORPORATION
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE PELLETIER
[1] La demanderesse, Onward Manufacturing Company Limited, a présenté une demande relative à la décision de l’Agence des services frontaliers du Canada qui concluait au dumping des barbecues sur le marché canadien. La demanderesse a identifié le gouvernement de la République populaire de Chine parmi les défendeurs. Le gouvernement de la République populaire de Chine a donné instruction à son avocat de déposer un avis de comparution en son nom. Le même avocat présente maintenant un avis de requête sollicitant une ordonnance que l’avis de comparution déposé au nom du gouvernement de la République populaire de Chine [traduction] « est par les présentes retiré, sans dépens ».
[2] L’avis de requête est accompagné d’un affidavit attestant la signification de la requête par télécopieur auprès de la Cour fédérale du Canada, de l’Agence des services frontaliers du Canada et des avocats des défendeurs, comme l’attestent les rapports de transmission annexés à l’affidavit. La difficulté porte sur le fait que quatre des rapports de transmission indiquent que celle‑ci a été un échec. L’Agence des services frontaliers du Canada n’a pas reçu signification, mais elle n’y avait pas droit. L’avocat de la demanderesse n’a pas reçu la télécopie, mais il est clair qu’il a reçu la documentation puisque son consentement est annexé à l’avis de requête. Toutefois, les avocats de deux des parties n’ont pas reçu signification, savoir MM. Bedard et Dattu. Par conséquent, la requête est déficiente.
[3] Toutefois, le problème le plus important se trouve dans le redressement sollicité dans la requête. La requête vise à obtenir une ordonnance que l’avis de comparution soit retiré. Sans sombrer dans la casuistique, il me semble que seule la partie qui a déposé un document peut le retirer. La Cour ne peut pas ordonner qu’il soit retiré. Si je présume que la requête vise l’obtention d’une ordonnance d’autorisation de retirer l’avis de comparution, je constate que cette possibilité n’est pas prévue dans les Règles. Je n’ai pas non plus trouvé de jurisprudence où la Cour aurait radié un avis de comparution ou autorisé une partie à le retirer.
[4] Dans le cours normal des choses, lorsqu’un demandeur et un défendeur se mettent d’accord pour qu’il soit mis fin à l’action entreprise contre le défendeur, la question est résolue par un avis de désistement ou par un rejet sur consentement. On pourrait procéder de cette façon en l’espèce. Toutefois, étant donné que le défendeur en cause est un État souverain, la difficulté peut ne pas être résolue par un avis de désistement. La Loi sur l’immunité des États, L.R.C. 1985, ch. S‑18, précise que l’État étranger bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal au Canada, sauf s’il renonce à son immunité, notamment en intervenant dans une instance devant le tribunal. Il se peut que cet avis de requête ait pour objectif de retirer du dossier une renonciation à l’immunité d’État, ou l’apparence d’une telle renonciation.
[5] Il peut y avoir des motifs valables d’accorder une telle requête, mais le consentement de la demanderesse n’en est pas un. Étant donné que la signification de l’avis de requête était déficiente, et qu’il n’y a aucune documentation à l’appui du redressement recherché, à l’exception du consentement de la demanderesse, la requête est rejetée avec autorisation d’en présenter une nouvelle pour obtenir le même redressement, ou un redressement ayant le même effet, sous réserve d’une signification appropriée et du dépôt d’un mémoire des faits et du droit traitant au fond de la question de la compétence d’accorder le redressement demandé.
[6] La requête est rejetée.
« J.D. Denis Pelletier »
Juge
Traduction certifiée conforme
Claude Leclerc, LL.B., trad. a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑683‑04
INTITULÉ : ONWARD MANUFACTURING COMPANY LIMITED
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AUTRES
REQUÊTE TRAITÉE SUR PRÉTENTIONS ÉCRITES, SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PELLETIER
DATE DES MOTIFS : LE 30 SEPTEMBRE 2005
PRÉTENTIONS ÉCRITES :
Dean A. Peroff |
Pour le défendeur Gouvernement de la République populaire de Chine (la partie présentant la requête) |
Geoffrey C. Kubrick |
Pour la demanderesse Onward Manufacturing Company Limited |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Amsterdam & Peroff Toronto (Ontario)
|
Pour le défendeur Gouvernement de la République populaire de Chine (la partie présentant la requête) |
Flavell Kubrick LLP Ottawa (Ontario) |
Pour la demanderesse Onward Manufacturing Company Limited |