Décisions de la Cour d'appel fédérale

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Date : 20180913


Dossier : A-215-17

Référence : 2018 CAF 165

[TRADUCTION FRANÇAISE]

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

LINDA BARTLETT

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

Audience tenue par vidéoconférence à

Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2018.

 

Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2018.

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE BOIVIN

 


Date : 20180913


Dossier : A-215-17

Référence : 2018 CAF 165

CORAM :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

 

ENTRE :

LINDA BARTLETT

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR

(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2018.)

LE JUGE BOIVIN

[1]  La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Linda Bartlett (la demanderesse) à l’encontre de la décision rendue le 19 juin 2017 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (AD‑16‑252). La division d’appel a alors accueilli l’appel du ministre de l’Emploi et du Développement social et infirmé la décision de la division générale. Dans ses motifs de décision, la division d’appel a exposé aux paragraphes 29 à 35 des faits qui étayent la conclusion selon laquelle l’article 49 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC) – et non l’article 44 du RPC – s’applique au calcul de la période de cotisation de la pension de retraite de la demanderesse. La division d’appel a donc confirmé que la période de cotisation de la demanderesse était de 79 mois, plutôt que de 75 mois.

[2]  Notre Cour est uniquement appelée à trancher la question de savoir si la décision de la division d’appel, fondée essentiellement sur la situation de la demanderesse, est raisonnable.

[3]  Nous sommes tous d’avis qu’il était raisonnable pour la division d’appel, dans son interprétation de sa loi constitutive, d’appliquer l’article 49 du RPC au calcul de la période de cotisation dans le contexte d’une pension de retraite.

[4]  De plus, dans les circonstances, il était loisible à la division d’appel de refuser de recevoir de nouveaux éléments de preuve, puisque l’audience tenue par la division d’appel n’équivaut pas à une audience de novo et nous ne sommes pas convaincus que la division d’appel n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.

[5]  Pour ces motifs, nous rejetterons la demande de contrôle judiciaire sans dépens.

« Richard Boivin »

j.c.a.

Traduction certifiée conforme

Andrée Morin, jurilinguiste


COUR D’APPEL FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

A-215-17

 

INTITULÉ :

LINDA BARTLETT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

AUDIENCE TENUE À VANCOUVER PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 septembre 2018

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :

LE JUGE NADON

LE JUGE STRATAS

LE JUGE BOIVIN

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

LE JUGE BOIVIN

COMPARUTIONS :

Linda Bartlett

Pour LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Me Sylvie Doire

Pour LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureure générale du Canada

Pour LE DÉFENDEUR

 

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