Date : 20180913
Dossier : A-215-17
Référence : 2018 CAF 165
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
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ENTRE :
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LINDA BARTLETT
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demanderesse
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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Audience tenue par vidéoconférence à
Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2018.
Jugement rendu à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2018.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE BOIVIN
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Date : 20180913
Dossier : A-215-17
Référence : 2018 CAF 165
CORAM :
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LE JUGE NADON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
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ENTRE :
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LINDA BARTLETT
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demanderesse
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et
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LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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défendeur
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Vancouver (Colombie-Britannique), le 13 septembre 2018.)
LE JUGE BOIVIN
[1]
La Cour est saisie de la demande de contrôle judiciaire présentée par Mme Linda Bartlett (la demanderesse) à l’encontre de la décision rendue le 19 juin 2017 par la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (AD‑16‑252). La division d’appel a alors accueilli l’appel du ministre de l’Emploi et du Développement social et infirmé la décision de la division générale. Dans ses motifs de décision, la division d’appel a exposé aux paragraphes 29 à 35 des faits qui étayent la conclusion selon laquelle l’article 49 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8 (le RPC) – et non l’article 44 du RPC – s’applique au calcul de la période de cotisation de la pension de retraite de la demanderesse. La division d’appel a donc confirmé que la période de cotisation de la demanderesse était de 79 mois, plutôt que de 75 mois.
[2]
Notre Cour est uniquement appelée à trancher la question de savoir si la décision de la division d’appel, fondée essentiellement sur la situation de la demanderesse, est raisonnable.
[3]
Nous sommes tous d’avis qu’il était raisonnable pour la division d’appel, dans son interprétation de sa loi constitutive, d’appliquer l’article 49 du RPC au calcul de la période de cotisation dans le contexte d’une pension de retraite.
[4]
De plus, dans les circonstances, il était loisible à la division d’appel de refuser de recevoir de nouveaux éléments de preuve, puisque l’audience tenue par la division d’appel n’équivaut pas à une audience de novo et nous ne sommes pas convaincus que la division d’appel n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve pertinents.
[5]
Pour ces motifs, nous rejetterons la demande de contrôle judiciaire sans dépens.
« Richard Boivin »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Andrée Morin, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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A-215-17
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INTITULÉ :
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LINDA BARTLETT c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
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AUDIENCE TENUE À VANCOUVER PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 13 septembre 2018
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MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
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LE JUGE NADON
LE JUGE STRATAS
LE JUGE BOIVIN
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PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
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LE JUGE BOIVIN
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COMPARUTIONS :
Linda Bartlett
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Pour LA DEMANDERESSE
(POUR SON PROPRE COMPTE)
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Me Sylvie Doire
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Pour LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
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Pour LE DÉFENDEUR
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