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Date : 20010209


Dossier : A-725-99

     Référence: 2001 CAF 9

CORAM :      LE JUGE DESJARDINS

         LE JUGE DÉCARY

         LE JUGE LÉTOURNEAU

ENTRE :

     A-725      -99         

     JOCELYNE VIEL

         Demanderesse

    

     - et -

     COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI

         Défenderesse

     _____________________________________

     A-722      -99         

     SIMONE MALENFANT

         Demanderesse

    

     - et -

     COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI

         Défenderesse

     _____________________________________






     A-723      -99         

    

     GUYLAINE OUELLET

         Demanderesse

    

     - et -

     COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI

         Défenderesse

     _____________________________________

     A-724      -99         

     GUYLAINE OUELLET

         Demanderesse

    

     - et -

     COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI

         Défenderesse

     _____________________________________

     A-737      -99         

     SIMONE MALENFANT

         Demanderesse

    

     - et -

     COMMISSION DE L'ASSURANCE-EMPLOI

         Défenderesse






     MOTIFS DU JUGEMENT

LA COUR


[1]      Un conseil arbitral a jugé, à la majorité, que la demanderesse Viel (dossier A-725-99) était un « travailleur indépendant dans le secteur de l'agriculture » au sens de l'alinéa 57(6)b) du Règlement sur l'assurance-chômage et un « travailleur indépendant exerçant un emploi relié aux travaux agricoles » au sens de l'alinéa 35(10)b) du Règlement sur l'assurance-emploi. En conséquence, 15% du revenu brut que la demanderesse tirait, pendant sa période de chômage, des opérations agricoles de la société qui avait été son employeur et dont elle détenait 20% des actions, constituait de la rémunération et devait être réparti de la manière prescrite aux articles 58 et 36 desdits Règlements.

[2]      Le juge-arbitre Dubé a confirmé la décision du conseil arbitral. Il disposait du même coup des quatre autres instances décrites dans l'intitulé de cette cause. Ces instances ont été réunies à la présente pour fins d'audition devant cette Cour et de jugement. Il a été convenu que les présents motifs s'appliqueraient à chacune de ces quatre instances.

[3]      Le juge-arbitre, essentiellement, s'est appuyé sur l'arrêt rendu par cette Cour dans l'affaire Canada (Procureur général) c. Bernier, ((1997) 211 N.R. 300 (C.A.F.)). Il a cité, en particulier, cet extrait des motifs du juge Marceau, à la page 306:

[4] Il s'est dégagé avec le temps dans la jurisprudence arbitrale certaines "constantes" qui ont rendu l'application des dispositions plus constante et moins aléatoire. Premièrement, le statut juridique de l'exploitation ou de l'entreprise à laquelle le travailleur autonome s'emploie n'importe pas. Deuxièmement, le temps plus ou moins important consacré à l'exploitation ou à l'entreprise ne change rien. Troisièmement, la réception présente, i.e. pendant l'état de chômage, de revenus venant de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas requise, seul un droit à tel revenu suffit.

[4]      Le juge Marceau, à la page 309, ajoutait:

[...] Seuls des textes remaniés et exprimés de façon moins équivoque pourraient permettre, si tel est le désir du législateur, une intervention éclairée [...]

[5]      Le procureur de la demanderesse nous invite, à toutes fins utiles, à ne pas suivre l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Bernier. Il y va d'une argumentation séduisante qui cherche à mettre à profit des maladresses de rédaction réglementaire qui sont évidentes. Le juge Marceau était fort conscient de ces maladresses quand il a rédigé ses motifs et il s'est employé avec beaucoup de minutie à les réconcilier de la manière qui lui paraissait la plus cohérente. Le procureur de la demanderesse a reconnu à l'audience que les changements apportés par la Loi et le Règlement sur l'assurance-emploi aux dispositions pertinentes de la Loi et du Règlement sur l'assurance-chômage qu'avait interprétés le juge Marceau n'étaient pas significatifs.

[6]      Au nom de la stabilité du droit, cette Cour n'accepte de reconsidérer ses arrêts antérieurs qu'en des circonstances exceptionnelles.

[7]      Ainsi que le notait le juge en chef Jackett dans Murray c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, ([1979] 1 C.F. 518 (C.A.F.) pp. 519-20):

[...] Il se peut que les juges de notre Division eussent conclu différemment s'ils avaient à juger l'affaire citée, mais devant un arrêt aussi récent et aussi précis de la Cour, j'estime qu'il faut s'y conformer, non pas en raison du principe de stare decisis que la Cour, à mon avis, n'est pas tenue d'appliquer d'une manière rigide, mais bien par souci d'une bonne administration de la justice. Bien entendu, la Cour pourrait écarter les conclusions d'une de ses récentes décisions si la décision ne portait pas sur le même point litigieux ou encore si la Cour était convaincue que cette décision était fondée sur une erreur patente de raisonnement.

[8]      Ce principe a été suivi depuis, notamment dans M.E.I. c. Widmont, ([1984] 2 C.F. 274 (C.A.F.)) et dans Janssen Pharmaceutical Inc. c. Apotex Inc., ((1997) 208 N.R. 395 (C.A.F.)).

[9]      Aucune circonstance exceptionnelle ne justifie que la Cour reconsidère la décision rendue dans l'affaire Bernier. La Cour, ce disant, ne doit pas être perçue comme émettant un doute relativement au bien-fondé de la décision Bernier. À défaut de modification législative ou réglementaire, s'il est encore une solution judiciaire différente que la demanderesse peut espérer obtenir, ce n'est plus devant cette Cour.

[10]      Aussi, sommes-nous d'avis que cette demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée, mais sans frais dans les circonstances.

    

     j.c.a.

    

     j.c.a.

    

     j.c.a.

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