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Date : 20010402

Dossier : A-593-99

Référence neutre : 2001 CAF 91

Coram :             LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

Entre :

       RÉGENT MILLETTE

       Appelant

ET

   MINISTRE DU REVENU NATIONAL

           Intimé

Audience tenue à Montréal, Québec, le mardi 20 mars 2001

Jugement rendu à Ottawa, Ontario, le lundi 2 avril 2001

MOTIFS DU JUGEMENT PAR : LE JUGE NOËL

Y ONT SOUSCRIT :         LE JUGE DÉCARY

        LE JUGE LÉTOURNEAU


Date : 20010402

Dossier : A-593-99

Référence neutre : 2001 CAF 91

Coram :             LE JUGE DÉCARY

LE JUGE LÉTOURNEAU

LE JUGE NOËL

Entre :

       RÉGENT MILLETTE

       Appelant

ET

   MINISTRE DU REVENU NATIONAL

           Intimé

MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE NOËL

[1]                Il s'agit d'un appel à l'encontre d'une décision rendue par le juge Lemieux (la décision est répertoriée au 99 D.T.C. 5466) par laquelle il rejeta la demande de contrôle judiciaire de l'appelant visant à faire annuler inter alia une demande péremptoire de paiement émise en vertu du paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1) (la "Loi") exigeant de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances du Québec ("CARRA") qu'elle verse au Receveur général 30% du montant dû à l'appelant en vertu de son régime supplémentaire de rente de retraite.


[2]                La dette qui a donné lieu à la demande péremptoire est issue de plusieurs avis de cotisation émis le 19 mai 1994 à l'encontre de l'appelant au montant total de                  563,135,95$. Cette dette demeurant impayée, le ministre du Revenu émit vers le 26 mars 1998 une demande formelle de paiement à la CARRA pour la saisie d'une portion de 30% du montant dû à l'appelant.

[3]                L'appelant a contesté cette demande par voie de contrôle judiciaire alléguant l'insaisissabilité des sommes visées aux termes du paragraphe 553(7) du Code de procédure civile et de l'article 77 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.Q. ch. R-11.

[4]                Le premier juge en vint à la conclusion que la Couronne fédérale n'était pas soumise aux exceptions d'insaisissabilité issues du droit provincial.

[5]                L'appel logé à l'encontre de cette décision fut entendue en même temps que l'appel dans l'affaire Yvette Marcoux c. Procureur général du Canada qui soulève les mêmes points de droit. M. Millette qui se représente lui-même a fait siens les motifs d'appel invoqués dans l'affaire Marcoux. Il a de plus décrié l'acharnement des autorités fiscales à son égard et l'impact négatif qu'ont eues les mesures de recouvrement sur son état de santé.


[6]                Malgré toute la sympathie que peut susciter la situation malheureuse dans laquelle M. Millette se retrouve, ce dernier n'a soulevé devant nous aucun motif qui permettrait de remettre en question la légalité des procédures de recouvrement intentées contre lui. Quant aux arguments de droit invoqués par M. Millette, ils doivent aussi être rejetés et ce pour les mêmes motifs que ceux qui sous-tendent la décision rendue dans l'affaire Marcoux, laquelle est déposée concurremment.

[7]                Je rejetterais donc l'appel avec dépens.

                   Marc Noël               

j.c.a.

"Je suis d'accord.

Robert Décary j.c.a."

"Je suis d'accord.

Gilles Létourneau j.c.a."


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