Date : 20050125
Dossier : A-502-03
Référence : 2005 CAF 34
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
ALLAN WARAWA
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 25 janvier 2005
Jugement rendu à l'audience à Edmonton (Alberta), le 25 janvier 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SHARLOW
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
Date : 20050125
Dossier : A-502-03
Référence : 2005 CAF 34
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE SHARLOW
LE JUGE PELLETIER
ENTRE :
ALLAN WARAWA
appelant
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l'audience à Edmonton (Alberta), le 25 janvier 2005)
[1] L'appelant Allen Warawa a fait l'objet de nouvelles cotisations pour les années d'imposition 1985, 1986, 1987, 1988, 1989 et 1990 en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e supp.), ch. 1. Il a interjeté appel de ces nouvelles cotisations devant la Cour canadienne de l'impôt. Les parties ne contestent pas qu'il incombe à la Couronne de démontrer qu'elle a le droit d'établir une nouvelle cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation.
[2] M. Warawa avait été accusé d'évasion fiscale et poursuivi par voie de mise en accusation relativement aux transactions visées par les nouvelles cotisations. La Couronne a abandonné les accusations lorsque le juge Clarke de la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta a décidé, après un voir-dire, qu'une partie importante de la preuve de la Couronne n'était pas admissible au motif qu'il avait été porté atteinte aux droits de M. Warawa garantis par les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés; voir R. c. Warawa (1997), [1998] 1 C.T.C. 345, 98 D.T.C. 6471.
[3] En 2001, en se fondant sur les violations de la Charte révélées par le juge Clarke, M. Warawa a déposé une requête devant la Cour de l'impôt afin d'obtenir une ordonnance pour que soient annulées les nouvelles cotisations et, à titre subsidiaire, une ordonnance interdisant qu'on le soumette à un interrogatoire préalable. Le juge Mogan a rejeté ces requêtes le 20 décembre 2001 : Warawa c. Canada, [2002] 2 C.T.C. 2080, 2002 D.T.C. 1264 (A.C.I.). Il n'a pas été interjeté appel de la décision.
[4] Le 3 octobre 2003, M. Warawa a présenté une nouvelle requête à la Cour de l'impôt en vue d'obtenir une ordonnance accueillant les appels qu'il avait interjetés devant la Cour de l'impôt et annulant les nouvelles cotisations, encore une fois au motif que ses droits en vertu de la Charte avaient été violés. Le juge Beaubier a rejeté cette requête le 17 octobre 2003 pour les motifs énoncés dans Warawa c. Canada, 2003 D.T.C. 1399, [2004] 1 C.T.C. 2927. M. Warawa interjette appel du rejet de la requête.
[5] La requête est fondée sur le principe que les nouvelles cotisations doivent nécessairement être annulées parce qu'elles sont fondées uniquement sur des preuves qui ne sont pas admissibles devant la Cour de l'impôt à cause des violations de la Charte mentionnées par le juge Clarke. M. Warawa a fait valoir, devant la Cour de l'impôt et devant la Cour, que la présente affaire ressemble en tous points à l'affaire Canada c. O'Neill Motors Ltd. (C.A.), [1998] 4 C.F. 180, [1998] 3 C.T.C. 385, 98 D.T.C. 6424.
[6] Le juge Beaubier n'a pas jugé que l'arrêt O'Neil Motors était concluant. Il a rejeté la requête pour plusieurs motifs. Les points les plus importants qu'il a soulevés se résument ainsi : premièrement, la question de l'admissibilité de la preuve dans l'appel de M. Warawa devant la Cour de l'impôt est une question qui doit être tranchée par le juge qui entendra l'appel; deuxièmement, même si, selon le juge Clarke, une partie importante de la preuve de la Couronne n'était pas admissible dans la procédure criminelle contre M. Warawa, cela n'établit pas que toute la preuve présentée par la Couronne dans l'appel interjeté devant la Cour de l'impôt, qui est une procédure civile, sera déclarée non admissible.
[7] Malgré les observations judicieuses de l'avocat de M. Warawa, nous ne saurions conclure que le juge Beaubier a commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour. L'appel sera rejeté avec dépens.
« K. Sharlow »
Juge
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-502-03
(APPEL D'UN JUGEMENT OU D'UNE ORDONNANCE DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT DATÉ DU 17 OCTOBRE 2003)
INTITULÉ : ALLEN WARAWA
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 25 JANVIER 2005
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LES JUGES LÉTOURNEAU, SHARLOW ET PELLETIER
DÉCISION RENDUE À L'AUDIENCE : LA JUGE SHARLOW
COMPARUTIONS :
Douglas J. Forer POUR L'APPELANT
Louis A.T. Williams et Margaret McCabe POUR L'INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Felesky Flynn LLP - Edmonton (Alberta) POUR L'APPELANT
John H. Sims, c.r. POUR L'INTIMÉ
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)